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interdit ainsi, non seulement le rapport marchand rémunéré, mais tout échange même gratuit,

toute circulation.

En effet, ce n'est pas le commerce au sens vulgaire du terme, mais le commerce juridique qui

est visé : dès qu'une chose est hors du commerce, elle ne peut être cédée, même gratuitement,

car elle échappe à l'emprise de la volonté.

Cette possibilité d'exclure certaines choses de toute circulation entre les hommes remonte au

droit romain où elle visait les biens sacrés, les biens publics, et tout ce qui échappait par

nature à la maîtrise humaine, la mer, l'eau courante, l'air.

La gène du civiliste face au corps humain trouve son premier exemple dans le fait que les

juristes romains ne prirent aucune disposition sur la nature juridique du cadavre.

Mais si le droit ne prend aucune disposition à propos du cadavre, l'abandonnant à

l'embaumeur et au prêtre, on peut les déduire par le biais du statut attribué aux tombes.

Les sépultures appartenaient à la catégorie des choses de droit divin, catégorie de chose hors

commerce. La sacralité de la tombe n'étant que la conséquence de la présence du cadavre, on

peut en déduire que le cadavre bénéficiait du même statut, c'est à dire une chose sacrée hors

commerce.

Ce raisonnement détourné marque bien la gêne du civiliste face à la trivialité du corps, car le

cadavre révèle qu'une personne humaine décédée n'est plus qu'une chose qui apparaît alors

dans toute sa trivialité, et dont le droit a abandonné la gestion au prêtre.

Il en sera de même face au cannibalisme. Jean-Pierre BAUD relate l'histoire d'une

Alsacienne qui, au XIXe siècle, poussée par la faim tua son fils pour le manger. Les héritiers

de la jurisprudence romaine préférèrent inventer un cas de folie non reconnu par la médecine

plutôt que de reconnaître une certaine forme de cannibalisme.