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précisions suivantes : 1- ces produits constituent des denrées alimentaires non médicamenteuses, c'est à dire sont de nature à subvenir à des besoins nutritionnels de l'organisme. Les produits diététiques visés dans le décret du 25 mars 1966 sont ainsi à distinguer de ceux que le CSP assimile à des médicaments. 2- ils se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie, soit par leur composition, soit par la préparation spéciale dont ils ont fait l'objet. 3- ils sont présenté comme possédant, et doivent posséder effectivement, des propriétés particulières concernant la santé humaine ou convenant à la pratique de certains régimes ou à l'alimentation infantile. |
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Ainsi, le principe est qu'un produit diététique n'est pas un médicament, mais peut le devenir s'il remplit les conditions prévues par L.511. |
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Il faut d'abord que le produit renferme dans sa composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas, par elles-mêmes , des aliments. |
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En second lieu, ces substances doivent conférer au produit, ou bien des propriétés de repas d'épreuve, ou bien des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique. |
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Il n'en reste pas moins d'ailleurs qu'un produit diététique qui ne remplit pas les conditions énoncées à propos de ces produits par l'article L.511 peut être considéré comme médicament s'il comporte les éléments auxquels le même texte subordonne la qualification générale de médicament. La jurisprudence en offre un certain nombre d'exemples . C'est ainsi que la jurisprudence a considéré comme médicament un produit composé de céréales et de fruits et présenté comme augmentant la digestibilité des aliments41. |
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