1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Une circulaire du 3 août 1966 va apporter au sujet des produits diététiques et de régime les

précisions suivantes :

1- ces produits constituent des denrées alimentaires non médicamenteuses, c'est à dire sont

de nature à subvenir à des besoins nutritionnels de l'organisme.

Les produits diététiques visés dans le décret du 25 mars 1966 sont ainsi à distinguer de ceux

que le CSP assimile à des médicaments.

2- ils se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie,

soit par leur composition, soit par la préparation spéciale dont ils ont fait l'objet.

3- ils sont présenté comme possédant, et doivent posséder effectivement, des propriétés

particulières concernant la santé humaine ou convenant à la pratique de certains régimes ou à

l'alimentation infantile.

Ainsi, le principe est qu'un produit diététique n'est pas un médicament, mais peut le devenir

s'il remplit les conditions prévues par L.511.

Il faut d'abord que le produit renferme dans sa composition des substances chimiques ou

biologiques ne constituant pas, par elles-mêmes , des aliments.

En second lieu, ces substances doivent conférer au produit, ou bien des propriétés de repas

d'épreuve, ou bien des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique.

Il n'en reste pas moins d'ailleurs qu'un produit diététique qui ne remplit pas les conditions

énoncées à propos de ces produits par l'article L.511 peut être considéré comme médicament

s'il comporte les éléments auxquels le même texte subordonne la qualification générale de

médicament. La jurisprudence en offre un certain nombre d'exemples .

C'est ainsi que la jurisprudence a considéré comme médicament un produit composé de

céréales et de fruits et présenté comme augmentant la digestibilité des aliments41.

IMAGE imgs/langlois01.gif 41Paris, 2 juin 1943: J.C.P.43,II,752.