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De la sorte, le droit réalise une sacralisation, au moins symbolique, du corps et de ses

produits ; sacralisation qui n'entrave pas la circulation entre les individus même si celle-ci

se déroule selon des principes qui ne sont pas ceux de l'échange marchand59.

Malgré son intégration dans la civilité, le corps ne serait donc pas encore débarrassé de cette

sacralité dans l'esprit du juriste, cette sacralité empêchant d'admettre qu'il puisse être

rémunérable.

Ce dégoût de l'argent concernant les organes humains semble manifester, outre une volonté

légitime de lutter contre les trafics d'organes et autres, une répugnance et même un interdit à

mélanger le sacré corporel et le profane monétaire.

Ainsi, si le droit admet l'existence du corps et l'introduit, la projection unifiante de la

personne continue d'imposer son régime à tout ce matériau organique disjoint, dont la loi

régit la circulation gratuite. Malgré l'apparence du contraire, est maintenue la figure

classique de la personne comme chose hors-commerce.60

Les anciens tabous du civiliste sont donc toujours présents.

Le code civil, dans ses articles 16 à 16-8, envisage le corps dans sa globalité, globalisant au

point d'altérer la matérialité du concept par des évocations de la personne ; pareille référence

ne se retrouve pas dans le CSP qui en reste, logiquement, à l'appréhension matérielles des

différents parties du corps humain.

L'altération de cette matérialité en est à ce point que le corps semble être réduit pour le

civiliste aux "éléments et produits", lesquels éléments et produits ne sont pas légalement

définis et distingués.

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59BERNARD Alain, "Le corps humain, objet du contrat", Bioéthique et droit, PARIS, PUF, 1988, p.172. 60THOMAS Thomas, op.cit., p.103.