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de constater si le produit avait été vendu en vue d'un emploi curatif (G.P 1923,594, Cass 9

mars 1923).

C'est l'interprétation des faits qui devait conduire le juge à déterminer la qualité attribuée au

produit lors de sa vente, et par la suite cette appréciation était souveraine : dans ce cadre,

ceux-ci pouvaient se référer à la dose de substance médicamenteuse, aux indications mises

sur les étiquettes et flacons, aux prix et conditions de la vente.

Il avait été jugé à ce sujet qu'on ne doit pas considérer les pastilles de Vichy comme une

médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens, du moment qu'elles ne sont pas

présentées par le vendeur comme ayant des propriétés curatives spéciales27.

De même, des pastilles au menthol28, ou des crayons au menthol dits "crayons anti-

migraine"29, bien que le menthol soit inscrit au codex, ne constituent pas une préparation

pharmaceutique dont la vente par un non-diplômé constitue l'exercice illégal de la pharmacie,

dès l'instant qu'il est constaté par les juges du fond qu'ils n'ont pas été vendus pour un

emploi curatif.

L'interprétation souveraine des juges en la matière permettait à la fois de ne pas se limiter à

l'énumération faite par le codex en la matière, comme de ne pas considérer toute composition

décrite dans le codex comme étant médicamenteuse ( comme l'huile d'olive, le miel blanc, le

sucre blanc, ...).

CH 2. A LA RECHERCHE D'UNE DEFINITION JURIDIQUE DU

MEDICAMENT

IMAGE imgs/langlois01.gif 27Paris, 25 mai 1886, D.P .86.2.53. 28Paris, 31 janvier 1914, D.P.1915.2.48. 29Paris, 5 mars 1932, G.P.1932, 21.