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Ainsi, pour le droit canon, il apparaît qu'un aliment ne saurait être considéré comme médicament, sauf si prescrit par le médecin en vertu de certaines composantes qui lui sont propres et qui le rendent aptes à guérir. Par contre, sont médicaments des substances ou produits ingérés uniquement lors des maladies. |
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Le mérite de cette prise de position est de ne pas avoir enfermé certaines compositions dans une catégorie déterminée. |
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Quant au code de droit canonique de 1983, il pose dans son canon 919, §1 que " recevoir la très sainte eucharistie s'abstiendra, au moins une heure avant la Sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l'exception de l'eau et des médicaments". On ne trouve pas de notes ou de commentaires concernant cet article. On peut donc imaginer que l'assouplissement des règles du jeûne ont rendu la casuistique sur ce point inexistante. |
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Alors que l'approche canonique du médicament se situe dans la perspective d'un droit de guérir, l'approche du droit commun, quant à elle, est dans une logique bien différente puisqu'elle se place dans l'interdiction du droit de tuer, ceci à travers le poison. On retrouve ici l'antique dualité du pharmakon, qui tue et guérit. |
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§2. Le poison et l'interdiction de tuer |
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de poisons, leur législation ne semble pas prévoir de dispositions véritablement préventives en matière de substance vénéneuse. |
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