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On ne peut que s'accorder avec Serge Huard sur le caractère obsolète des législations antérieures concernant l'exercice de la pharmacie. |
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D'abord, ces législations dataient d'une époque où l'exercice de la pharmacie concernait à peu près uniquement l'activité officinale. Comme l'indique l'ordonnance du 23 mai 1945 dans son exposé des motifs : " Faite à une époque où le pharmacien dans son officine préparait lui-même les drogues prescrites par le médecin, elle ne permettait pas de résoudre convenablement les multiples problèmes posés par l'utilisation de plus en plus importantes des spécialités pharmaceutiques." |
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Il convenait, en effet, d'adapter le droit pharmaceutique à l'activité pharmaceutique industrielle. |
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Par ailleurs, même pour la pharmacie d'officine, de nombreuses dispositions de la législation ancienne présentaient un caractère anachronique et devaient être révisées. |
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Il y avait eu au cours de la IIIe République, de nombreuses propositions parlementaires de réformes. |
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La réforme ne sera cependant réalisée que sous le régime de l'Etat français avec la loi du 11 septembre 1941, qui abrogea divers textes et notamment le titre IV sur la police de la pharmacie. |
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Les dispositions de la loi de 1941 contenaient de nombreuses innovations. C'est ainsi que le titre II donnait à la pharmacie une organisation professionnelle obligatoire. A cet égard, la loi s'inspirait, comme l'indique son exposé des motifs "de la réorganisation corporative et administrative de l'Etat français". |
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