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" Sont réservés aux pharmaciens sauf les dérogations prévues aux articles 25,29, et

59 ci-après :

1. La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, c'est

à dire toute drogue, substance ou composition présentée comme possédant des

propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et

conditionnée en vue de la vente au poids médicinal.

Sont considérés comme médicaments les produits diététiques qui renferment dans

leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas

elles-mêmes des aliments mais dont la présence confère à ces produits soit des

propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de

repas d'épreuve.

Les produits hygiéniques, s'ils ne contiennent pas de substance soumise à la loi du

12 juillet 1916 relative à la vente de substances vénéneuses, les produits utilisés

pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés

comme des médicaments".

Cet article reprend donc, notamment, la théorie de la présentation curative dégagée par la

jurisprudence.

Ce qui, du point de vue du droit, fait d'un produit un médicament, c'est l'affirmation par le

vendeur ou le préparateur qu'il le destine à un emploi curatif, et les juges du fait n'ayant pas,

d'après la cour de cassation, qualité pour affirmer les propriétés curatives d'un produit qui a

le caractère d'un médicament, il leur suffit de constater que ce produit a été mis en vente en

vue d'un emploi curatif.

En ce qui concerne l'expression "conditionné en vue de la vente au poids médicinal", les

juges avaient repris l'idée dégagée à la fin du XIXe siècle par les juges, à savoir qu'il fallait

entendre par là toute vente en vue d'un emploi curatif bien déterminé.

§2. La maturation du médicament