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qualifiée de chose, les éléments du corps humain se trouvent donc personnifiés, peut-être à tort. |
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Ainsi que le dit Yan THOMAS à propos du droit romain," Pour verser les choses dans la sphère sous-traite au commerce et les immobiliser dans un statut protégé, il n'était pas question de les affubler en personnes". On peut se demander si cette personnification à outrance n'a pas tant pour véritable cause la bien noble volonté de maintenir l'unité de l'homme et garantir la dignité humaine que de ne pas vouloir admettre que l'homme puisse être dans sa triste matérialité qualifié de chose. |
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Il parait important de souligner que cette petite parenthèse sur la qualification juridique des éléments du corps humain n'est pas étrangère à notre propos sur l'histoire juridique des médicaments. Admettre que l'homme puisse guérir grâce à l'homme, c'est admettre que l'homme est une chose qui guérit, ainsi que le faisaient les tribus cannibales. Mais cela revient à se demander comment une pensée juridique qui rejette toute choséité au corps humain peut intégrer cette finalité thérapeutique autrement qu'en devenant à son tour un nouveau miroir de la pensée cannibale, autre moyen de gérer cette sacralité dont le corps humain est affublé. |
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Max WEBER affirmait " caractère magique ou sacramentel des actes juridiques, donc le moyen de la sécularisation do droit"58. Il apparaît que le corps humain est ainsi préservé de cette sécularisation puisque les loi de 1994 posent comme principe la non-patrimonialisation du corps humain ( le principe de gratuité étant posé depuis 1952). |
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