1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

qualifiée de chose, les éléments du corps humain se trouvent donc personnifiés, peut-être à

tort.

Ainsi que le dit Yan THOMAS à propos du droit romain," Pour verser les choses dans la

sphère sous-traite au commerce et les immobiliser dans un statut protégé, il n'était pas

question de les affubler en personnes".

On peut se demander si cette personnification à outrance n'a pas tant pour véritable cause la

bien noble volonté de maintenir l'unité de l'homme et garantir la dignité humaine que de ne

pas vouloir admettre que l'homme puisse être dans sa triste matérialité qualifié de chose.

Il parait important de souligner que cette petite parenthèse sur la qualification juridique des

éléments du corps humain n'est pas étrangère à notre propos sur l'histoire juridique des

médicaments.

Admettre que l'homme puisse guérir grâce à l'homme, c'est admettre que l'homme est une

chose qui guérit, ainsi que le faisaient les tribus cannibales.

Mais cela revient à se demander comment une pensée juridique qui rejette toute choséité au

corps humain peut intégrer cette finalité thérapeutique autrement qu'en devenant à son tour

un nouveau miroir de la pensée cannibale, autre moyen de gérer cette sacralité dont le corps

humain est affublé.

Max WEBER affirmait "le contrat monétaire est le moyen approprié pour éliminer le

caractère magique ou sacramentel des actes juridiques, donc le moyen de la sécularisation

do droit"58.

Il apparaît que le corps humain est ainsi préservé de cette sécularisation puisque les loi de

1994 posent comme principe la non-patrimonialisation du corps humain ( le principe de

gratuité étant posé depuis 1952).

IMAGE imgs/langlois01.gif
58Max WEBER,Sociologie du droit, PARIS, PUF, 1986, p.53.