1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Si le fait de retenir le concept de "don" établit l'importance du consentement, il démontre

aussi l'importance de la gratuité, corollaire du principe de non-patrimonialisation du corps

humain, même si l'article L.665-10 substitue ensuite au terme de don celui, plus ambigu, de

"cession".

L'article L.665-13 dans son énoncé " Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut

être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de

ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon

des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.", reprend ainsi approximativement les

mêmes termes que l'article 16-6 du Code civil67.

L'anonymat

Le principe de l'interdiction pour le donneur de connaître l'identité du receveur et pour le

receveur celle du donneur est repris dans les mêmes termes que dans le Code civil68par

l'article L.665-14 du Code de la santé publique. Il interdit de divulguer toute information

permettant d'identifier à la fois celui qui a fait le don d'un élément ou d'un produit de son

corps et celui qui l'a reçu, ce qui réserve la possibilité de recueillir et conserver des

informations à la fois sur celui qui donne et sur celui qui reçoit dès lors qu'elles ne sont pas

croisées.

L'article L.665-14 admet cependant, comme l'article 16-8 du Code civil qu'il peut être dérogé

au principe d'anonymat " en cas de nécessité thérapeutique". Le Code de la santé publique

IMAGE imgs/langlois01.gif
67article 16-6 du Code civil:Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de celui-ci.

68article 16-8 du Code civil:Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celuiqui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaitre l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accés aux informations permettant l'identification de ceux-ci.