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Si le fait de retenir le concept de "don" établit l'importance du consentement, il démontre aussi l'importance de la gratuité, corollaire du principe de non-patrimonialisation du corps humain, même si l'article L.665-10 substitue ensuite au terme de don celui, plus ambigu, de "cession". |
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L'article L.665-13 dans son énoncé " Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.", reprend ainsi approximativement les mêmes termes que l'article 16-6 du Code civil67. |
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L'anonymat |
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Le principe de l'interdiction pour le donneur de connaître l'identité du receveur et pour le receveur celle du donneur est repris dans les mêmes termes que dans le Code civil68 l'article L.665-14 du Code de la santé publique. Il interdit de divulguer toute information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait le don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu, ce qui réserve la possibilité de recueillir et conserver des informations à la fois sur celui qui donne et sur celui qui reçoit dès lors qu'elles ne sont pas croisées. L'article L.665-14 admet cependant, comme l'article 16-8 du Code civil qu'il peut être dérogé au principe d'anonymat " en cas de nécessité thérapeutique". Le Code de la santé publique |
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