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Il peut également s'agir d'une composition, c'est à dire des produits "dans lesquels des

éléments divers ont été réunis en vue d'un effet curatif et préventif à obtenir grâce à

l'association de principes actifs de ces éléments ", sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la

nature des procédés chimiques ou autres employés pour la confection de ces produits. Cette

définition n'a pas été remise en cause par les différentes rédactions de l'article L 511 al 1

CSP.

La substance ou composition doit être présentée comme possédant des propriétés curatives

ou préventives à l'égard des maladies humaines.

Peu importe que le produit comporte ou non ces propriétés dès lors qu'elles sont annoncées

d'une manière quelconque ( conditionnement, indications données par le vendeur, mention

explicite d'une posologie, etc.)Effectivement, selon l'arrêt de la Cour de Cassation,

Chambres réunies du 4 Mars 1858, " un produit est un médicament lorsqu'il est décrit ou

recommandéexpressément comme possédant des propriétés curatives et préventives";il

n'y a pas à tenir compte du contenu du produit, de sa composition ( par exemple, les

dilutions homéopathiques contenant un produit à dose infinitésimale), du fait qu'il est inscrit

ou non à la pharmacopée. Selon la chambre criminelle " le produit sera considéré comme

médicament si toutes les autres conditions sont remplies malgré ses propriétés illusoires ".

Par maladie humaine, la jurisprudence entend les affections les plus variées (migraines, acné,

insomnie, ivrognerie, cellulite, etc.).

2. les médicaments dits par fonction

" tout produit pouvant être administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical et

de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques"