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Ainsi, c'est l'autorisation administrative d'exploiter une source dans un but thérapeutique qui

donne à ces eaux le caractère d'eau minérale.

Tant que l'exploitation n'est pas autorisée, la source d'eau minérale n'existe que pour

l'hydrologue. Elle est en effet soumise au même régime légal que les sources ordinaires avec

lesquelles elle ne fait en droit, aucune différence.

Lorsque l'autorisation administrative est intervenue, la source minérale prend une

individualité bien distincte.

Cependant, et bien que faisant état de propriétés thérapeutiques, les eaux minérales ne sont

pas considérées comme des médicaments.

Ainsi, si la cure thermale guérit, l'eau minérale naturelle vendue en ville, elle, ne guérit pas,

puisqu'elle n'est pas qualifiée de médicament par l'article L.511. Les législations en

garantissent la qualité, mais pas les propriétés thérapeutiques.

Pourtant, un arrêté ministériel du 15 mai 1944 38a prévu certaines hypothèses dans

lesquelles ces eaux peuvent constituer des médicaments :

"toute eau minérale naturelle modifiée dans ses caractéristiques initiales par

l'addition d'un produit quelconque autre que le gaz naturel s'échappant du griffon de

la source présentée comme jouissant de propriétés curatives ou préventives" (art. 1)

" toute eau minérale présentée sous une forme pharmaceutique particulière

en vue d'une application spéciale de ses propriétés thérapeutiques" (art. 2)

Il résulte de ce texte que pour qu'une eau minérale constitue un médicament, il ne suffit pas

qu'elle soit présentée comme jouissant de propriétés thérapeutiques curatives ou préventives.

Il faut qu'à sa composition naturelle ait été ajouté un produit autre que le gaz naturel

s'échappant du griffon de la source.

IMAGE imgs/langlois01.gif 38J.O. 24 mai 1944.