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Cette loi interdit donc dans son article 25 à tous autres qu'aux pharmaciens légalement

reçus d'ouvrir une officine de pharmacie, mais règle, dans son article 33 le droit pour les

épiciers et les droguistes de débiter les drogues pouvant faire l'objet de leur commerce.

En fait, ce dernier article défend aux épiciers et droguistes de débiter des compositions ou

préparations pharmaceutiques quelconques, mais pas de débiter des drogues simples.

Si la loi est claire sur l'interdiction faite aux épiciers et droguistes de vendre des

compositions ou préparations pharmaceutiques, il n'en est pas de même pour les drogues

simples.

Il faut entendre par préparation pharmaceutique une altération que l'on fait subir à des

substances pour les rendre propre à être employées sur le champ d'après l'ordonnance du

médecin. Quant aux compositions pharmaceutiques, on peut les entendre comme des

drogues composées.

Quant à définir les drogues, il faut les entendre comme les épices et autres marchandises qui

viennent des pays éloignés et servent à la médecine. En termes de médecine, le Dalloz nous

dit bien qu'il faut les entendre comme des médicaments simples.

Parce que le monopole pharmaceutique se devait d'être protégé malgré l'insuffisance des

textes ( à travers notamment l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie) et du fait de

l'absence de définition légale du "médicament", les juges ont donc dû par nécessité dégager

des critères pour reconnaître ce qui pouvait être vendu par les uns et ce qui ne pouvait l'être

par les autres, c'est à dire définir le médicament.

Le poids médicinal

l'usage