1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Deux types de produits entrent dans cette catégorie.

Ce sont, premièrement, les produits destinés à établir un diagnostic, c'est à dire les produits

de contraste utilisés en radiologie,le glucose, les préparations radio pharmaceutiques.

D'après l'interprétation de la directive de 1965 par la Cour de Justice des Communautés

Européenne, doivent être qualifiés de médicaments les substances entrant comme simples

composants ou vecteurs dans des produits pour diagnostic sans être par eux même actifs.

Deuxièmement, ce sont les produits destinés à agir sur les fonctions organiques. Ces

produits sont pour l'essentiel des produits à visées aphrodisiaques, des pilules à bronzer, des

substances abortives, les gaz médicaux...

3. les médicaments dits par composition

On désigne sous ce terme les produits d'hygiène et les produitsdiététiques et de régime.

En ce qui concerne les produits d'hygiène, ils ne sont régis par L.511 que s'ils constituent en

réalité des médicaments, c'est à dire :

- lorsque le produit est présenté comme ayant des propriétés préventives ou curatives à

l'égard des maladies humaines ou animales

- lorsque le produits contient des substances prévues par l'article L.658-5 du C.S.P, c'est à

dire lorsque le produit contient des substances vénéneuses à dose égale ou supérieure à celle

fixée pour chaque substance et type de produit par arrêté ministériel, ou lorsque le produit

contient parmi ses éléments actifs une substance ayant une action thérapeutique.

Selon la Cour de Cassation, pour qu'un produit soit considéré comme un médicament, il suffit qu'il contienne une substance vénéneuse soumise à la réglementation prévue à l'article L 658-5 CSP.