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Deux types de produits entrent dans cette catégorie. |
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de contraste utilisés en radiologie,le glucose, les préparations radio pharmaceutiques. D'après l'interprétation de la directive de 1965 par la Cour de Justice des Communautés Européenne, doivent être qualifiés de médicaments les substances entrant comme simples composants ou vecteurs dans des produits pour diagnostic sans être par eux même actifs. Deuxièmement, ce sont les produits destinés à agir sur les fonctions organiques. Ces produits sont pour l'essentiel des produits à visées aphrodisiaques, des pilules à bronzer, des substances abortives, les gaz médicaux... |
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3. les médicaments dits par composition |
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On désigne sous ce terme les produits d'hygiène et les produits |
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En ce qui concerne les produits d'hygiène, ils ne sont régis par L.511 que s'ils constituent en réalité des médicaments, c'est à dire : |
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- lorsque le produit est présenté comme ayant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales |
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- lorsque le produits contient des substances prévues par l'article L.658-5 du C.S.P, c'est à dire lorsque le produit contient des substances vénéneuses à dose égale ou supérieure à celle fixée pour chaque substance et type de produit par arrêté ministériel, ou lorsque le produit contient parmi ses éléments actifs une substance ayant une action thérapeutique. |
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Selon la Cour de Cassation, pour qu'un produit soit considéré comme un médicament, il suffit qu'il contienne une substance vénéneuse soumise à la réglementation prévue à l'article L 658-5 CSP. |
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