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A l'origine, l'expression désignait l'utilisation par les apothicaires de mesures de poids

différents de celles usitées dans le commerce.

La jurisprudence va commencer par admettre que le débit au poids médicinal désignait la

vente dans les proportions prescrites par les médecins et chirurgiens (Cass, 2 mars 1832 :

D.32,1,146).

Elle étendit son interprétation en y voyant toute vente au détail de drogues et préparations

médicinales (Cass, Chambres réunies, 16 décembre 1836 :S.35,1,484), et même, plus

largement, elle considéra à la fin du XIXe siècle que le débit médicinal était le"débit en vue

d'un emploi curatif nettement caractérisé et démontré par les circonstances" (Cass. 26

juillet 1873 :D.73,1,493).

Un arrêt du 2 août 1888 (D.P.89.1.124) décida que le débit au poids médicinal devait

s'entendre de la vente en détail de drogues simples et de la vente en gros et en détail de

médicaments composée :c'est le débit en vue d'un emploi curatif nettement caractérisé.

Ainsi, le poids médicinal, d'une caractéristique propre à différencier l'usage de substances

analogues fait par des apothicaires des mêmes substances utilisées par d'autres professions,

va devenir un critère d'emploi curatif pour le juge.

On peut relever que cet élément ne disparaîtra de la définition que par l'ordonnance de 1967,

après que le terme d' "usage" ait été substitué par l'ordonnance du 4 février 1959 au terme de

vente.

Le pouvoir d'appréciation des juges ou la visée curative d'un produit