1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

organes prélevés sur les condamnés au Caire où l'on organise de véritables foires aux

organes, il existe bien un véritable trafic mondial d'organes.

Le corps est donc bien une marchandise cannibale, pourtant interdit par le droit.

Cependant, en ayant entr'aperçu la conception du corps humain par le droit français, il est

d'autant plus étrange de constater que certains produits humains soient légalement

commercialisables.

L'article L.665-16 du Code de la santé publique énonce que ne sont pas soumis aux

principes généraux "les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas

appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L.665-11 à L.665-15. La liste

de ces produits est fixée en Conseil d'Etat". On peut donc en déduire que certains produits,

comme les cheveux, poils, ongles, dents, excrétions, lait maternel sont cessibles à titre

onéreux.

Mais d'autres produits bénéficient d'une étrangeté à souligner, comme par exemple

l'albumine. Celle-ci change de statut juridique selon qu'elle a été ou non prélevée dans le

sang. Le même produit humain n'est pas commercialisable s'il a été retiré du sang et pourtant

il devient une marchandise s'il a été extrait du placenta.

Les déchets opératoires conservés pour être utilisés (L.672-1), comme le placenta, sont

utilisés dans la recherche ou vendus à des laboratoires afin de fabriquer des produits

pharmaceutiques.

Ces mêmes placentas peuvent servir à la fois à produire de l'albumine placentaire comme des

pommades contre les brûlures, ou bien encore certains produits cosmétologiques, et font

ainsi la fortune de laboratoires pharmaceutiques.