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tout produit destiné à être administré à l'homme en vue du diagnostic médical et tout

produit diététique qui renferme dans sa composition des substances chimiques ou

biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des médicaments mais dont la

présence confère à ce produit soit des propriétés spéciales recherchées en

thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.

Les produits hygiéniques, s'ils ne contiennent pas de substances vénéneuses,

les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne

sont pas considérés comme des médicaments".

Cette définition fut à nouveau modifiée par l'ordonnance du 23 septembre 196734.

Ce texte, ayant voulu tenir compte de problèmes nouveaux, comme la pilule

anticonceptionnelle, se référa également aux travaux d'harmonisation des législations

effectuées dans le cadre de la communauté économique européenne.

Elle s'inspira donc de l'article 1er de la directive 65/65/CEE du 2 février 196535qui définit le

médicament comme "toute substance ou composition présentée comme possédant des

propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales"ainsi

que " toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en

vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, ou modifier leurs fonctions

organiques".

Le nouvel article L.511 était rédigé comme suit :

Art.L.511-

On entend par médicament toute substance ou composition présentée

comme possédant des propriétés curatives ou préventives, à l'égard des maladies

humaines ou animales en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,

corriger ou modifier leurs fonctions organiques.

IMAGE imgs/langlois01.gif 34J.O. 28 septembre 1967. 35J.O.C.E. n.2, 26 février 1965.