1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
|
tout produit destiné à être administré à l'homme en vue du diagnostic médical et tout produit diététique qui renferme dans sa composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des médicaments mais dont la présence confère à ce produit soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments". |
|||||||||
|
Cette définition fut à nouveau modifiée par l'ordonnance du 23 septembre 196734. |
|||||||||
|
Ce texte, ayant voulu tenir compte de problèmes nouveaux, comme la pilule anticonceptionnelle, se référa également aux travaux d'harmonisation des législations effectuées dans le cadre de la communauté économique européenne. Elle s'inspira donc de l'article 1er de la directive 65/65/CEE du 2 février 196535 médicament comme " propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales" que " toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger, ou modifier leurs fonctions organiques". |
|||||||||
|
Le nouvel article L.511 était rédigé comme suit : |
|||||||||
|
Art.L.511- |
On entend par médicament toute substance ou composition présentée |
||||||||
|
comme possédant des propriétés curatives ou préventives, à l'égard des maladies humaines ou animales en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. |
|||||||||
|
|
|||||||||