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Ainsi, cannibalisme, sacrifice et don semblent être liés les uns aux autres, et le choix du don comme moyen de circulation des organes par le juriste semble relever plus du primitif que du civilisé, impliquant certains problèmes d'adaptation. |
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S2. LE DON ENTRE CIVILITE ET SANTE PUBLIQUE |
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L'un des objectifs du législateur des lois bioéthique de 1994 a été d'énoncer un ensemble de principes généraux traduisant en langage juridique les principes éthiques concernant l'utilisation du corps humain en général et le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain en particulier. |
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Bien que ces principes généraux s'inscrivent dans le chapitre du Code civil consacré au respect du corps humain en général (art.16 à 16-8), ils constituent aussi le premier cadre de la réglementation du don et de l'utilisation des éléments et produits du corps humain par renvoi de l'article L.665.10 du Code de la santé publique et il faut les envisager à ce titre. |
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Ce renvoi du Code de la santé publique au Code civil réalise en fait un véritable emboîtement entre les principes issus du code civil et ceux issus du Code de la santé publique, ce qui , en marquant l'importance des principes posés, introduit une certaine complexité. |
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Le don et le renvoi au Code de la santé publique sous-entendent la reconnaissance implicite par le civiliste que le corps peut guérir, et qu'il est autre chose qu'une personne qui guérit. |
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Mais si le cadre éthique est clair, comme la volonté du législateur, marqué par la triple règle du consentement, de la gratuité et de l'anonymat, la complexité résulte de la nécessaire adaptation du Code de la santé publique à ces principes mais aussi du cumul des impératifs propres à la santé publique. |
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