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remèdes solides, parfois même de nourriture, admettant par là-même le caractère confusionnel des médications. |
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La constitution Christus dominus substances pouvant être ingérées. |
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Modifiant l'ancien canon 858, §2, la constitution de 1953 précise que" non alités, peuvent prendre avec le conseil prudent de leur confesseur, quelque chose sous forme de boisson ou de remède véritable, condition qu'il s'agisse d'un vrai médicament, prescrit par le médecin ou considéré ordinairement comme tel". |
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Cela ne signifie pas qu'une consultation ou une ordonnance médicale soient nécessairement requises, mais le texte prend soin de souligner "qu'on ne saurait considérer comme remède n'importe quelle substance prise comme nourriture". |
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L'expression "remède véritable" semble exclure toute substance considérée habituellement comme une nourriture et n'ayant aucun caractère médicinal (confiture, dragées, bonbons...). Il faut en dire autant des condiments (sucre, sel, moutarde...) à moins que dans un cas spécial ils n'aient été prescrits par le médecin en raison des substances chimiques qu'ils contiennent (carbone, chlorure) et qui constitueraient de vrais remèdes pour la maladie, ce qui semblerait reprendre l'idée d'aliment diététique développée par la loi de 1941. |
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Sont, au contraire, des médicaments authentiques les substances ou produits qui, par eux- mêmes, ont une vertu curative et ne sont pas absorbés normalement en dehors du cas de maladie : sans parler des médicaments liquides. Ceux-ci toutefois ne sauraient consister en boissons alcooliques. |
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