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remèdes solides, parfois même de nourriture, admettant par là-même le caractère

confusionnel des médications.

La constitution Christus dominusde 1953 va se révéler plus précise quant à la nature des

substances pouvant être ingérées.

Modifiant l'ancien canon 858, §2, la constitution de 1953 précise que"les malades, même

non alités, peuvent prendre avec le conseil prudent de leur confesseur, quelque chose sous

forme de boisson ou de remède véritable,à l'exclusion des boissons alcooliques, à

condition qu'il s'agisse d'un vrai médicament, prescrit par le médecin ou considéré

ordinairement comme tel".

Cela ne signifie pas qu'une consultation ou une ordonnance médicale soient nécessairement

requises, mais le texte prend soin de souligner "qu'on ne saurait considérer comme remède

n'importe quelle substance prise comme nourriture".

L'expression "remède véritable" semble exclure toute substance considérée habituellement

comme une nourriture et n'ayant aucun caractère médicinal (confiture, dragées, bonbons...).

Il faut en dire autant des condiments (sucre, sel, moutarde...) à moins que dans un cas

spécial ils n'aient été prescrits par le médecin en raison des substances chimiques qu'ils

contiennent (carbone, chlorure) et qui constitueraient de vrais remèdes pour la maladie, ce

qui semblerait reprendre l'idée d'aliment diététique développée par la loi de 1941.

Sont, au contraire, des médicaments authentiques les substances ou produits qui, par eux-

mêmes, ont une vertu curative et ne sont pas absorbés normalement en dehors du cas de

maladie :ainsi des pastilles médicinales contre la toux, les cachets, pilules, comprimés, etc.,

sans parler des médicaments liquides. Ceux-ci toutefois ne sauraient consister en boissons

alcooliques.