1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Pourtant, concernant certaines substances, Louis XIV en reconnaît la nécessité et autorise

leur possession mais seulement dans certaines conditions :

art. :"A l'égard de l'arsenic, du réagal, de l'orpiment, du sublimé, quoiqu'ils soient

poisons dangereux de toute leur substance, comme ils entrent et sont employés en

plusieurs compositions nécessaires nous voulons, afin d'empêcher à l'avenir la trop

grande facilité qu'il y a eu jusques ici d'en abuser, qu'il ne soit permis qu'aux

marchands qui demeurent dans les villes d'en vendre et d'en livrer, et seulement aux

médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres

personnes qui par leur profession sont obligés d'en employer. Lesquelles écriront, en

les prenant, sur un registre particulier tenu pour cet effet par lesdits marchands

leurs noms, qualités et demeures, ainsi que la quantité qu'ils auront prise desdit

métaux..."

De plus, ces substances devront être gardées en lieu sûr :

art.8 :" Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leur professions et métiers de

vendre ou d'acheter des susdits minéraux, de les retenir en des lieux sûrs, dont ils

garderont eux-mêmes la clef...."

En alourdissant la responsabilité des apothicaires en matière de substance vénéneuse, l'édit

va indirectement renforcer leur position vis-à-vis non plus des épiciers, mais de ceux qu'on

appelle les empiriques, inventeurs de remèdes miracles qui guérissent tout et n'importe quoi

tel le sirop du sieur Bonvalet, censé soigner la pleurésie, l'apoplexie, les fièvres doubles,

triples et quartes, l'indigestion, la variole, la jaunisse et la paralysie.

La loi du 21 Germinal an XI, en même temps qu'elle consacre le monopole pharmaceutique,

prévoit dans ses articles 34 et 35 que les substances vénéneuses devraient être détenues par

les pharmaciens et les épiciers dans des lieux sûrs et séparés, dont ils auraient la clef ; que

ces substances ne pourraient être vendues qu'à des personnes connues et en ayant l'emploi

dans leur profession ; qu'enfin les pharmaciens et les épiciers seraient tenus d'ouvrir un