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Pourtant, concernant certaines substances, Louis XIV en reconnaît la nécessité et autorise leur possession mais seulement dans certaines conditions : art. : poisons dangereux de toute leur substance, comme ils entrent et sont employés en plusieurs compositions nécessaires nous voulons, afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilité qu'il y a eu jusques ici d'en abuser, qu'il ne soit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes d'en vendre et d'en livrer, et seulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres personnes qui par leur profession sont obligés d'en employer. Lesquelles écriront, en les prenant, sur un registre particulier tenu pour cet effet par lesdits marchands leurs noms, qualités et demeures, ainsi que la quantité qu'ils auront prise desdit métaux..." |
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De plus, ces substances devront être gardées en lieu sûr : art.8 : vendre ou d'acheter des susdits minéraux, de les retenir en des lieux sûrs, dont ils garderont eux-mêmes la clef...." |
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En alourdissant la responsabilité des apothicaires en matière de substance vénéneuse, l'édit va indirectement renforcer leur position vis-à-vis non plus des épiciers, mais de ceux qu'on appelle les empiriques, inventeurs de remèdes miracles qui guérissent tout et n'importe quoi tel le sirop du sieur Bonvalet, censé soigner la pleurésie, l'apoplexie, les fièvres doubles, triples et quartes, l'indigestion, la variole, la jaunisse et la paralysie. |
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La loi du 21 Germinal an XI, en même temps qu'elle consacre le monopole pharmaceutique, prévoit dans ses articles 34 et 35 que les substances vénéneuses devraient être détenues par les pharmaciens et les épiciers dans des lieux sûrs et séparés, dont ils auraient la clef ; que ces substances ne pourraient être vendues qu'à des personnes connues et en ayant l'emploi dans leur profession ; qu'enfin les pharmaciens et les épiciers seraient tenus d'ouvrir un |
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