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Les juges, étant donnée l'absence de critères légaux, en étaient vite venus à se référer implicitement à la définition telle qu'elle figurait dans les dictionnaires du XIXe siècle, à savoir "toute substance administrée dans un but thérapeutique". |
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Ainsi vont-ils mettre en avant la destination curative d'un produit, pour déterminer si un produit doit être ou non rattaché au monopole pharmaceutique. |
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Faire référence à ce critère leur permettait de se rattacher à des faits objectifs relatifs au produit en cause, comme sa présentation, ou la présence effective de substances médicamenteuses, propos de son produit. |
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Cela permettait de garantir le monopole pharmaceutique, mais aussi de faire prévaloir une vision extensive de la protection de la santé publique. |
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Ainsi, comme le fait constater E.H. PERREAU, professeur à la faculté de droit de Toulouse lors d'un commentaire d'un arrêt de cassation du 9 mars 1923 : des substances susceptibles de lui nuire par un usage à contretemps, encore faut-il que les malades soient sûrs de trouver les remèdes effectivement nécessaires à leur état...En conséquence, les personnes sans diplôme commettent le délit d'exercice illégal de la pharmacie, non seulement en débitant comme produits hygiéniques, alimentaires, etc. des substances ayant exclusivement une action médicale, mais encore en livrant des produits dépourvus de toute qualité curative, offerts à la clientèle comme possédant de véritables vertus thérapeutiques". |
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Cela, outre la volonté de mieux protéger l'intérêt de la santé publique, permettait également de pallier l'incompétence en matière médicale des juges, qui n'avaient pas, d'après la jurisprudence, à rechercher la réalité des propriétés curatives d'un produit ; |