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Les juges, étant donnée l'absence de critères légaux, en étaient vite venus à se référer

implicitement à la définition telle qu'elle figurait dans les dictionnaires du XIXe siècle, à

savoir "toute substance administrée dans un but thérapeutique".

Ainsi vont-ils mettre en avant la destination curative d'un produit, pour déterminer si un

produit doit être ou non rattaché au monopole pharmaceutique.

Faire référence à ce critère leur permettait de se rattacher à des faits objectifs relatifs au

produit en cause, comme sa présentation, ou la présence effective de substances

médicamenteuses,ou bien encore de se repérer aux prétentions curatives du vendeur à

propos de son produit.

Cela permettait de garantir le monopole pharmaceutique, mais aussi de faire prévaloir une

vision extensive de la protection de la santé publique.

Ainsi, comme le fait constater E.H. PERREAU, professeur à la faculté de droit de Toulouse

lors d'un commentaire d'un arrêt de cassation du 9 mars 1923 :

"il ne suffit pas que les personnes sans diplôme soient empêchées de livrer au public

des substances susceptibles de lui nuire par un usage à contretemps, encore faut-il

que les malades soient sûrs de trouver les remèdes effectivement nécessaires à leur

état...En conséquence, les personnes sans diplôme commettent le délit d'exercice

illégal de la pharmacie, non seulement en débitant comme produits hygiéniques,

alimentaires, etc. des substances ayant exclusivement une action médicale, mais

encore en livrant des produits dépourvus de toute qualité curative, offerts à la

clientèle comme possédant de véritables vertus thérapeutiques".

Cela, outre la volonté de mieux protéger l'intérêt de la santé publique, permettait également de

pallier l'incompétence en matière médicale des juges, qui n'avaient pas, d'après la

jurisprudence, à rechercher la réalité des propriétés curatives d'un produit ;il leur suffisait