1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Ils punissaient la vente, la fabrication et même la possession de poison, mais seulement

comme acte préparatoire au crime : il fallait que la fabrication fut accompagnée de l'intention

de commettre ou de favoriser un crime pour qu'elle devienne répréhensible.

C'est en fait dans le même état d'esprit que se situe l'ordonnance officielle de 1631.

Celle-cioblige tous les apothicaires et "épiciers" de Paris à tenir enfermés "poisons, venins

ou drogues réputés dangereux" :ils peuvent pourtant en vendre à des personnes connues, à

la condition toutefois de relever le nom :ainsi peut-on, le cas échéant, savoir quel usage a été

fait des drogues ainsi acquises.

La vente des poisons est donc permise suivant l'utilisation qu'on en fait.

Cette ordonnance s'étant révélée insuffisante lorsqu'éclata l'affaire des poisons, et Louis XIV

décida alors de prendre des mesures par l'Edit de juillet 1682 concernant la préparation, la

vente et la possession des substances vénéneuses.

L'ordonnance distingue parmi les poisons, ceux employés dans les arts, industries ou

pharmacie, dont la détention par ces professions est autorisée, et ceux, qui n'entrant pas dans

ces compositions, sont interdits.

art. :" seront réputé au nombre des poisons, non seulement ceux qui peuvent causer

une mort prompte et violente, mais aussi ceux qui, en altérant peu-à-peu la santé,

causent des maladies, soit que lesdits poisons soient simples, naturels ou composés

et fait de main d'artiste ; et en conséquence défendons à toutes sortes de personnes, à

peine de la vie, même aux Médecins, Apothicaires et chirurgien, à peine de punition

corporelle, d'avoir et de garder de tels poisons simples ou préparés, qui retenant

toujours leur qualité de venin, et n'entrant dans aucune composition ordinaire, ne

peuvent servir qu'à nuire, et sont de leur nature pernicieux et mortels".