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Ils punissaient la vente, la fabrication et même la possession de poison, mais seulement comme acte préparatoire au crime : il fallait que la fabrication fut accompagnée de l'intention de commettre ou de favoriser un crime pour qu'elle devienne répréhensible. |
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C'est en fait dans le même état d'esprit que se situe l'ordonnance officielle de 1631. |
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Celle-ci ou drogues réputés dangereux" : la condition toutefois de relever le nom : fait des drogues ainsi acquises. La vente des poisons est donc permise suivant l'utilisation qu'on en fait. |
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Cette ordonnance s'étant révélée insuffisante lorsqu'éclata l'affaire des poisons, et Louis XIV décida alors de prendre des mesures par l'Edit de juillet 1682 concernant la préparation, la vente et la possession des substances vénéneuses. |
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L'ordonnance distingue parmi les poisons, ceux employés dans les arts, industries ou pharmacie, dont la détention par ces professions est autorisée, et ceux, qui n'entrant pas dans ces compositions, sont interdits. art. : une mort prompte et violente, mais aussi ceux qui, en altérant peu-à-peu la santé, causent des maladies, soit que lesdits poisons soient simples, naturels ou composés et fait de main d'artiste ; et en conséquence défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux Médecins, Apothicaires et chirurgien, à peine de punition corporelle, d'avoir et de garder de tels poisons simples ou préparés, qui retenant toujours leur qualité de venin, et n'entrant dans aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu'à nuire, et sont de leur nature pernicieux et mortels". |
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