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Alors que la première tentative de définition du médicament était le fruit des efforts

jurisprudentiels à combler les lacunes des législations antérieures, le problème au lendemain

de la Libération fut de savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de la loi du 11 septembre 1941

qui, comme tous les textes législatifs du régime de Vichy se trouvait mis en cause avec le

rétablissement de la légalité républicaine.

Les dispositions relatives à l'organisation professionnelle furent supprimées par une

ordonnance du 5 mai 1945 alors que le reste des dispositions fut maintenu, et donc y

compris la définition du médicament.

Cependant, la présentation de la définition semblait lier la définition du médicament au

monopole pharmaceutique, alors que celui-ci n'en concernait qu'une des applications.

Les auteurs de l'ordonnance du 4 février 1959 renoncèrent à cette présentation et adoptèrent

une solution plus rationnelle.

Comme l'indiquait l'exposé des motifs de ce texte, " la définition du médicament est séparée

de l'énumération des matières dont la vente est réservée aux pharmaciens, afin de faire

ressortir sans ambiguïté que cette définition est valable dans tout le code et non seulement

dans cette énumération".

Par ailleurs, l'ordonnance, si elle reprenait dans l'ensemble la définition précédente,

mentionnait pour la première fois les produits de diagnostic médical.

Dans la rédaction que lui donnait l'ordonnance de 1959, l'article L.511 était ainsi libellé :

Art.L.511- "

On entend par médicament toute drogue, substance ou composition

présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des

maladies humaines et conditionnées en vue de l'usage au poids médicinal, ainsi que