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Il est à noter que cette distinction entre éléments et produits du corps humain utilisée par le Code civil et par le Code de la santé publique ne correspond à aucun découpage scientifique convenu, et en l'absence de définition proposée par le code de la santé publique, n'a aucun contenu juridique précis. |
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Cependant, différents raisonnements ont été avancés pour tenter d'établir des critères de distinction. |
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Un premier critère de distinction entre les éléments et les produits pourrait être trouvé dans le caractère constitutif des éléments par rapport aux produits ; alors que les éléments sont constitutifs du corps et s'y trouvent depuis l'origine même s'ils se modifient et même se régénèrent, les produits seraient les résultats du fonctionnement du corps, pas seulement régénérables, mais entièrement renouvelables ou reproductibles périodiquement par le corps. |
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Un autre critère de distinction, également approximatif, semble implicitement mis en oeuvre par le Code de la santé publique, selon lequel un produit ne pourrait être greffé, de la même façon qu'il n'est pas recueilli ou collecté. Si l'on suit les découpages du Code de la santé publique qui traite des "organes, tissus, cellules et produits", il semblerait que ceux-ci soient des éléments du corps humain, donc susceptibles d'un prélèvement et non d'une collecte. |
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Ainsi, on pourrait résumer ces critères en plus ou moins régénérables, greffables ou non. |
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Ces éléments et produits du corps humain sont censés regrouper les différents organes, tissus, cellule, mais l'inadéquation visible de cette division marque bien l'abstraction de la matérialité du corps dans l'esprit du juriste. |
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Il est intéressant de constater que les choses les plus porteuses de sacralité révèlent vis à vis de ces nouveaux critères une qualification incertaine. |
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