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La consécration du monopole pharmaceutique |
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le monopole pharmaceutique |
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La loi du 21 germinal an XI consacre le monopole d'exercice de la pharmacie par son article 25 " Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, d'ouvrir une officine de pharmacie, de préparer, de vendre et débiter aucun médicament, s'il n'a été reçu suivant les formes voulues jusqu'à ce jour, ou s'il ne l'est dans une des écoles de pharmacie ou par l'un des jurys, suivant celles qui sont établies par présente loi, et après avoir rempli toutes les formalités qui y sont prescrites." |
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Cet article réservant la vente et la préparation des médicaments aux pharmaciens, il n'en demeure pas moins que le problème de l'étendue de l'activité de la pharmacie n'était pas résolu, autant à cause des limitations à ce monopole que par l'absence de définition précise de l'objet de ce monopole, c'est à dire du médicament. |
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La loi ne fait que parler de "médicament" (art.25), "médicaments simples ou composés" (art.27), "drogues et compositions" composées quelconques" (art.32), "composition ou préparation pharmaceutique" (art.33), " tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses" (art.36), laissant ainsi un certain flou juridique. |
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Le codex, prévu par les articles 32 et 38 de la loi de germinal, et qui intervient par l'ordonnance du 8 août 1816, a pour fonction d'indiquer les noms scientifiques de tous les médicaments. Mais, outre le fait que toutes les substances contenues dans ce codex ne sont pas des médicaments (eau de Cologne...), il n'y figurait aucune définition du médicament. |
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