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Cette opération se traduit juridiquement par l'utilisation de deux techniques . La

première revient à considérer que les substances organiques sont des res nullius

à

partir du moment où elles sont extraites du corps. Ainsi, la jurisprudence a décidée qu'un organe séparé du corps ne peut plus être qualifié de personne et devient une chose184. La question de la propriété de cette chose qui vient de "naître au droit" se règle alors simplement par le régime des res nullius: le premier occupant devient propriétaire185.

Les mères ne revendiquant jamais la propriété du placenta, les hôpitaux peuvent se comporter en propriétaire des "résidus opératoires" sans risque de concurrence. De plus, l'intermède du passage par l'état de res nulliuspermet d'éluder l'origine de la chose.

Cependant l'opération juridique caractéristique en la matière reste le don186. Le don est différent de la donation, qui se définit comme un transfert de propriété sans contrepartie pécuniaire, l'acceptation du don conférant un pouvoir de gestion et non d'appropriation.

A la question de savoir qui devient alors le propriétaire, la réponse la plus plausible est celle d'une propriété collective187: l'organe donné appartiendrait alors à la collectivité, comme ce fut le cas pour le sang versé par les martyrs en droit canon. La technique du don se réclamant alors d'une logique canonique, ce qui révèle qu'il s'agit en la matière de gérer une sacralité qui ne dit pas son nom. Son avantage est de permettre au donneur, sur le modèle du donneur de sang, de s'inscrire dans une mythologie du sacrifice et de l'honneur.

Malheureusement, le recours au don recèle une ambiguïté que la pure orthodoxie juridique ne permet pas d'isoler, mais que la tradition anthropologique a étudié de longue date: le don est un poison188. Ainsi, dans les sociétés humaines, le don

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184TGI Avignon, 24.9.1985,Gazette du Palais15.2.1986
185J-P BAUD L'affaire de la main voléeop.citp.15.
186Le Conseil d'Etat a jugé que la gratuité était la condition de la licéité d'une disposition d'unepartie du corps (l'indisponibilité n'étant posé en principe absolue que pour le corps en entier), se fondant pour cela ni sur l'illécéité, ni sur l'immoralité de la cause ou de l'objet, mais bien sur la théorie des vices du consentement: "la liberté du consentement exige que celui-ci ne soit pas troublé par l'intrusion d'un intérêt financier "Conseil d'EtatDe l'éthique au droitLa documentation française 1988 187N. REITERLe statut juridique du lait maternelmémoire de DEAUniversité Robert Schuman Strasbourg1996p 64.
188Sur l'ambiguïté du terme giften anglais et dans les anciennes langues germaniques, voir M. MAUSS Gift, gift inOeuvres MinuitParis1969,tome 3p46

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