|
d'ensevelir les corps des fidèles, coutume constante chez les chrétiens et consacrée
par les rites solennels de l'Eglise". Se faire incinérer est encore de nos jours un
geste bien souvent embarrassé d'anticléricalisme.
Le droit, lui, permit le procédé, et ceci grâce aux efforts de la Société pour la
propagation de la crémation. Depuis la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des
funérailles dont le premier alinéa de l'article 3 contient l'essence : "Tout majeur ou
mineur émancipé en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles,
notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode
de sa sépulture", chacun peut échapper au pourrissement et aux vers qui rongent et
ramènent à la surface les bacilles captifs de leurs déjections.
L'incinération se répandit, partout les sociétés de crémation se multiplièrent.
Aussitôt la statistique se mit à l'oeuvre et révèla, très vite, qu'on faisait beaucoup de
bruit pour rien ! L'Allemagne, pays record en Europe des crémations, championne
avec Siemens d'un appareillage de pointe dont l'expérimentation servira aux futurs
camps de concentration, affichait péniblement ses 1100 incinérations pour 1903120.
C'est que la méthode, tolérée avec résignation pour le champ de bataille, choque
encore beaucoup : "Après avoir brûlé les morts, par crainte d'en être victimes, il
faudra supprimer toutes les réunions d'hommes vivants, dont le danger est plus
certain. Il faudra fermer les écoles, supprimer les crèches, comme on l'a déjà fait
pour les maternités ; il faudra renoncer aux hôpitaux, petits ou grands, et pour être
logique, il faudra se débarrasser des malades, voisinage bien autrement dangereux
que celui des morts. C'est-à-dire qu'à force de civilisation, on en viendra à la
pratique des sauvages, qui abandonnent les malades à la barbarie, sous prétexte de
progrès" 121. C'est pour la viande crue que l'on craint et l'on reconnait ici le tracé
du grand mythe de l'émanation putride, invariant biologique traducteur de toute
atteinte à la vitalité.
Or il se trouve que la crémation, par ce même élan purificateur, menace aussi
d'effacer toutes les traces de crimes éventuels. Plus fréquente en temps d'épidémie,
l'opération dissimule à jamais les empoisonnements multipliés de cette période où le
mal devient loi. C'est ainsi qu'en 1840, le doyen de la faculté des sciences de
Besançon, Henri Sainte-Claire Deville, fit une expertise médico-légale sur sept
personnes d'une même famille, mortes plusieurs mois auparavant du choléra. Il
retrouva de l'arsenic dans cinq corps et les aveux des inculpés effacèrent toute
possibilité de doute pour la justice. Que serait-il advenu si les corps avaient été
incendiés ?
Alors, que faire ? Exiger un certificat médical, comme préalable à l'incinération ?
Ce serait transformer n'importe quel médecin en médecin légiste, dont les études
autant que la compétence font des spécialistes irremplaçables. D'ailleurs les
médecins de famille refuseraient sans doute de faire une fois de plus bon marché du
secret professionnel. Multiplier les autopsies et les investigations chimiques ? Sur
des corps si nombreux, quand on n'a aucune idée du sens à donner à la recherche,
cela semble tout aussi irréalisable. Même si le crime a été commis par des moyens
mécaniques, les lésions ne sont pas toujours évidentes. N'y a-t-il pas des mères
criminelles qui savent que les épingles laissent peu de traces ? Bien sûr, l'analyse
des cendres pourra révéler des traces de poisons minéraux mais ce sont les moins
employés car les criminels savent très souvent qu'ils ont tout intérêt à utiliser les
volatils et les organiques. De plus, la possibilité qu'ont les proches de récupérer les
cendres, permet leur destruction ou leur substitution avec d'autres moins
compromettantes. Ce n'est pas seulement la poursuite des crimes que la crémation

120 Semaine médicale (1903), Chiffre rapporté dans HPML, V, (1906), p. 92.
121 Discussion à la Société de médecine légale de France, séance du 11 mars 1878, Opinion de
RIANT, HPML, II, (1879), p. 73.
49 49
|
 |