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anatomique. Le monolithisme humanité - civilisation manifeste une fois de plus, et
dans le même registre, à savoir l'appréhension de la matière humaine, des failles
esthétiquement dissimulées par une morale articulatoire qui découpe et privilégie
dans l'humanité, des corps faits de corps. La science, comme elle le fait pour
l'infiniment petit et souvent à travers lui, va en montrer les contours et quelquefois
forcer leur coïncidence avec ceux que dessinent, à travers le droit, la politique.
C'est ainsi que la déclaration des causes de décès, a priori incompatible avec
l'obligation, déontologique et légale, au secret professionnel, va progressivement
être acceptée par les médecins. Avec acharnement, ils réclameront aux juristes une
délimitation sémantique du mot secret, qui leur permette de transgresser
impunément leur propre morale et l'ancienne jurisprudence.
Primitivement confondu avec tout ce qui se disait de façon volontairement
déclarée secrète par le patient, le mot va ensuite s'étendre à tout ce qui se dit en
consultation, puis être enfin limité par la notion souple de secret par nature. La
façon volontairement anonyme de le divulguer à l'administration parachèvera
l'anesthésie morale et judiciaire de l'opération.
Alors, et alors seulement, les médecins vont admettre la possibilité de
collaborer 76 : "A moins d'une nouvelle extension imprimée à la jurisprudence, il
semble donc impossible d'exercer une poursuite, ni même d'adresser la moindre
critique au médecin qui a pensé que l'intérêt social lui faisait un devoir de ne pas
refuser à l'administration les renseignements dont elle a besoin dans l'intérêt de la
santé publique" 77. Il faut dire que ceci se passe en 1888 et que la science
hygiénique, très vite acquise à la théorie microbienne, a d'ores et déjà Pasteur en
emblème de l'efficacité. Du moment que la science prend soin, avec succès, du
corps de la patrie, les garanties légitimes qu'elle réclame pour agir ne lui seront pas
refusées.
La loi du 30 novembre 1892 sur la déclaration obligatoire des maladies
épidémiques va autoriser légalement la transgression du serment d'Hippocrate.
Cependant, il ne faut pas imaginer que les médecins vont facilement s'y plier et
cette loi va, la plupart du temps, rester lettre morte. Contrainte supplémentaire et
plus attentatoire encore à la déontologie, car elle concerne les vivants, elle va
paradoxalement compromettre leur participation pour la déclaration des causes de
décès. Imaginons un médecin qui déclare une cause de décès épidémique et qui n'a
pas, au préalable, déclaré la maladie. S'il est sauvé par la loi de 1892, des
poursuites dues à l'art. 378 du Code Pénal sur la divulgation du secret, il se fait
happer par cette même loi pour non déclaration de maladie épidémique. L'appareil
législatif l'oblige donc doublement à transgresser sa morale.
Le désarroi (passager) des hygiénistes signale ce douloureux et fragile voisinage
des intérêts entre les médecins et les administrateurs, pour lesquels ils servent à la
fois de relais et de stimulateurs : "En présence de cette anarchie, on peut se
demander au prix de quels efforts surhumains et comment la direction centrale de
l'hygiène au Ministère de l'Intérieur arrive à nous fournir les renseignements
détaillés, non seulement sur le nombre de décès enregistrés, mais encore sur la
nature des maladies qui ont entraîné ces décès (...). Dans quelles sources
mystérieuses ces renseignements sont-ils puisés ?" 78.
Les décès non identifiés sont classés au petit bonheur, soit dans la catégorie des
"causes inconnues", soit dans celle des "autres causes" (ce qui veut dire ici non
épidémique) par les municipalités. Et la statistique sanitaire des villes de France et

76 Art. 378 du Code Pénal.
77 P. BROUARDEL, "Déclaration des causes de décès", HPML, XX, (1888), p. 538.
78 Dr. W. LOWENTHAL, "La statistique sanitaire des villes de France et d'Algérie", HPML,
ILVII, (1902), p. 331.
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