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question absolumenthumanitaire, 69les mesures administratives doivent avoir à
nos yeux la même force que les prescriptions légales"
70.

Le glissement est très net : partant d'une antique situation d'angoisse, la norme,
dans une logique absolue, va tendre asymptotiquement vers le maxima de sa
fonction investigatrice. Si elle reconnaît cette légitime inquiétude dont Molière
parlait déjà en 1652 dans l'Etourdi :
"Qui tôt ensevelit, bien souvent assassine,
Et tel est cru défunt qui n'en a que la mine",
elle en profite pour faciliter les contrôles d'une bien autre nature : recherche de
crimes, connaissance des épidémies et même, dans beaucoup de maisons
mortuaires : études anatomiques. La répétition des mesures réglementaires destinées
à empêcher les autopsies avant l'expiration du délai légal, révèle la délinquance
endémique de la science anatomique
71. Le sommet de ce concours d'investigations
est sans doute réalisé à Munich, où joints au dépôt mortuaire, on trouve une salle de
dissection, un laboratoire et un cabinet anatomique
72. Cette situation, plus ou
moins accentuée, est générale à toute l'Europe et trahit cette proximité désormais
irréductible entre l'anatomiste et des corps qu'il considère comme requis par la
science.

Seules les épidémies vont permettre à la famille, au médecin et aux employés de
l'administration, qui "rivalisent (alors) de zèle"
73, pour se débarrasser des
cadavres, d'obtenir un délaiinférieur aux 24 heures de l'article 77 du Code Civil.

On peut, au travers de la succession historique des règles de droit depuis l'arrêt
du Parlement de Paris de 1529
74qui impose la prompte inhumation des cadavres
pesteux jusqu'à la loi sur la Protection de la santé publique du 4 février 1902 qui
autorise, dans un but hygiénique, "l'inhumation immédiate"
75en cas d'épidémie,
mesurer l'aporie juridiqueentre ces deux terreurs existentielles : être pris pour un
mort (inhumation prématurée) et mourir d'une cause évitable, c'est-à-dire
injustement (épidémie).

Il est tentant de comparer cette problématique à celle, contemporaine, de la greffe
d'organes : chacun peut en avoir besoin, mais peu sont disposés à s'envisager
froidement en viande coupée.

Il semble que la seule mort acceptée par l'esprit humain soit, non pas la
terminaison de la vie, mais la disparition complète de la chose corporelle. En fait, la
mort ne pouvant être connue par le vivant, n'est jamais pulsionnellement reconnue
par l'esprit humain. L'absence de vie et la disparition complète de la chose
corporelle ne sont que des bornages bricolés par les gestionnaires du corps des
autres. L'abondance des mythes de la résurrection indique la fragilité ontologique
de ces limites.

La solution juridique qui consiste à privilégier la survie globale et anonyme du
corps social en disposant des corps comme de choses requises, rejoint par son
essence le coup de force contre l'étau civilisateur qu'illustre l'histoire de la science


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69C'est nous qui soulignons.
70ICARD, "Pour éviter le danger de la mort apparente", HPML, L, (19O3), p. 393.
71Id., p. 412 et suites.
72In rapport BERGE,S.M.P., (22/10/1879).
73ICARD, "De la constation des décès en temps d'épidémie", HPML,II, (1904), p. 333.
74Mortuorum cadavera quam citissime sepulchris mandari et alte defodi curent, in PAULI
ZACCHIAE, Medici romaniquestions médico-légales, Leipzig, 1630, Livre III, p. 222. Cité
par ICARD, id., p. 418.
75art. 3.
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