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La solution n'apparaît que dans la multiplication des abattoirs publics et dans la
suppression concomitante des tueries particulières de leur voisinage. Certains
maires prennent des arrêtés en ce sens dès 1887. Tel le maire de Neuilly approuvé
par le Préfet et suivi en ce sens par le maire de Clichy en 1889. Cependant, l'arrêté
municipal de Clichy va troubler le ciel serein de la ville et mobiliser ses commer-
çants dans une affaire assez exemplaire pour l'hygiène de ce temps.
L'histoire commence par la condamnation d'un boucher de Clichy à un an de
prison. Il avait vendu du porc ladre, méfait réprimé depuis l'Antiquité. Le maire de
Clichy, qui est médecin et hygiéniste, profite de cette occasion pour supprimer
toutes les tueries particulières et, afin d'y suppléer économiquement, passe un traité
avec l'abattoir public d'une commune voisine, enclavée dans son territoire
(Levallois). Aussitôt, les bouchers en appellent au Ministre du Commerce, comme
on en appelle à ses saints. Celui-ci, par une démarche qui lui est habituelle, prend
l'avis du Comité des Arts et Manufactures, un vieil ennemi de l'hygiène : "Ce
Comité est devenu, qu'il le veuille ou non, l'aboutissement de tous ceux qui, entre-
prenant quelque chose d'attentatoire à l'hygiène, sentent s'appesantir sur eux la
main de l'autorité sanitaire" 56.
Et voici que cette assemblée, qui "se désintéresse de partis pris de tout ce qui
touche à la santé" 57, va découvrir une vieille ordonnance qui serait seule applicable
en l'espèce et que l'arrêté contesté ne visait pas. Or, ce texte, sorti tout droit de la
grande nuit pré-pastorienne, contient un mot qui va engendrer une guerre de
presque cinq ans : "la mise en activité de tout abattoir public et commun légalement
établi, entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la
localité" 58. Mais qu'est-ce qu'une localité ? Une commune, plusieurs communes ?
Pour le Conseil d'Etat, c'est encore plus petit qu'une commune et le terme "localité"
ne saurait être entendu "comme emportant interdiction d'établir une tuerie particu-
lière sur un point quelconque du territoire de la commune" 59. Ainsi, pour la Haute
Assemblée, une distance de 1 500 mètres entre une tuerie et un abattoir serait de
nature à les situer dans des localités différentes. Alors, l'arrêté du maire de Clichy,
qui assimile imprudemment le sens du mot "localité" à celui de commune, étend les
prescriptions de l'ordonnance de 1838 et usurpe ainsi les fonctions que seule une
loi pourrait remplir.
Les hygiénistes ne vont pas s'y tromper : dans leurs réclamations, ils
n'oublieront pas de prévoir une modification de l'Ordonnance de 1838 pour le cas
où le reste de leur argumentation serait inopérant.
L'avis négatif du Comité des Arts et Manufactures les met en rage : "Après
avoir lu cet avis, on se demande en vérité à quoi servent les Commissions, les
Conseils, le Comité d'hygiène, celui des épizooties, pourquoi des Sociétés de
médecine publique, s'il suffit d'une décision prise par une commission quelconque,
celle du Commerce ou des Télégraphes, pour tout enrayer, tout compromettre" 60.
C'est que derrière cette bataille de mots, se joue la très importante question de la
compétence pour parler des questions de santé. Que devient le texte juridique face à
des menaces de mort sur la population ? Deux jeunes gens ne viennent-ils pas de
succomber du charbon à Nantes après avoir ingéré de la viande d'un boeuf atteint
de l'affection ? Or, cette viande provenait d'une tuerie particulière de banlieue et
avait été réintroduite dans la ville comme viande foraine.


56 O. du MESNIL, op. cit., p. 426.
57 Id.
58 Ordonnance du 14 avril 1838 (art. 2).
59 C.E. 7 mars 1890, Eyquard, Rec. 246.
60 O. du MESNIL, op. cit., p. 423.

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