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Mais pour certains hygiénistes, il fallait raisonner comme si la prostitution
n'existait pas, afin d'obtenir des principes cristallins dont les lois pouvaient
s'inspirer. Les maladies honteuses devaient devenir des maladies contagieuses
comme les autres. Pourquoi faire de la contamination intersexuelle quelque chose
de spécial. "Pourquoi aboutir à des lois d'exception ? Sachons donc évoluer vers
les lois humaines et générales"
26. Il fallait faire un délit général de
contamination
. Ce n'était pas la maladie qui était en elle-même répréhensible mais
sa transmission.

La jurisprudence française, en assimilant la maladie vénérienne à une
falsification de denrée, avait inauguré la mise en jeu de la responsabilité civile en
accordant réparation à des nourrices contaminées par les nourrissons qu'elles
allaitaient
27.

Dans le même style analogique, les tribunaux reconnaissaient la
transmission syphilitique de l'époux à la femme comme preuve de l'adultère du
mari ou l'assimilait à un mauvais traitement. Ce n'est qu'en 1894 que le tribunal de
Compiègne inaugura en considérant que l'action en divorce était justifiée par le fait
de la contamination à lui seul
28.

Cependant, le nombre de divorces obtenus pour ce motif restait insignifiant.
Le secret professionnel du médecin rendait la preuve très difficile à apporter. Il
aurait fallu en fait une véritable instruction criminelleet pas seulement une
exploration corporelle furtive. La responsabilité civile ne faisait plus problème
même quand la contamination s'était produite en dehors du mariage
29et seule la
responsabilité pénale était à établir.

Fallait-il ranger le délit sous la rubrique coups et blessurescomme en
France et en Belgique ou dans celle de la lésion corporelle, l'atteinte à l'intégrité
corporelle ou à la santé
comme en Allemagne ou aux Pays-Bas ?

En Norvège (loi du 22 mai 1902), en Finlande et dans certains cantons
suisses, le délit de contamination intersexuelle fut établi et puni de prison
30.

Au Danemark, un homme ayant contaminé vingt-quatre jeunes filles, avait
même été condamné à trois ans de prison. Mais pour l'hygiéniste, peu importait
l'intensité des peines, ce qu'il fallait c'était "déterminer la valeur prophylactique du


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26ENSCH, ibid, p. 851.
27Des parents ont été reconnus responsables de la communication de la syphilis à des nourrices,
par des enfants qu'ils avaient infectés lorsqu'ils les avaient confiés à leurs soins (Cour de Paris,
17 janvier 1881 et 27 novembre 1896). Des réparations ont été accordées dans des cas semblables,
par la Cour de Lyon, contre le directeur du bureau par lequel le placement a été fait (14 janvier
1853) et par la Cour de Dijon contre un médecin qui, faute d'avoir prévenu une nourrice de
l'affection dont elle était atteinte, avait été la cause involontaire de la communication du mal à son
mari (14 mars 1868).
"Enfin la Cour de Paris a fait remonter jusqu'à l'administration de l'Assistance Publique, la
responsabilité de la contagion survenue par suite de l'omission d'un examen médical préalable, d'un
enfant placé par elle (24 février 1893). (D'après Fiaux, Loc. cit.) Id. Cour de Bourges, 14 IV 1902
et Trib. civ. de la Rochelle, 9 I 1906."
Le Dr Fiaux attire l'attention sur la modicité du prix des réparations judiciaires attribuées à la
malheureuse femme qui donne son lait à un enfant étranger, et en reçoit de retour la syphilis.
"Les époux - dont l'enfant atteint par hérédité de syphilis contagieuse avait communiqué cette
maladie à sa nourrice, furent condamnés chacun à 100 francs d'amende et 2 000 francs de
dommages-intérêts. (Le chiffre ordinaire quand la famille de la nourrice ne participe pas à la
contagion)." Extrait de ENSCH, ibid, p. 852.
28Tribunal de Compiègne, 25 I 1894.
29Tribunal civil de la Seine, 29 I 1903.
30Cf.ENSCH, ibid, p. 856.

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