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Passée la surprise de voir l'eau considérée comme une denrée
alimentaire 
15, les savants se soucièrent tout de suite de l'impossible bornage de sa
pureté.

Dans presque tous les grands procès de ce genre, la responsabilité pénale
était seule établie car les accusés avaient très souvent indemnisé les victimes au
préalable 
16. Toutes ces affaires travaillaient les esprits et certains y voyaient
l'occasion de fabriquer un droit vraiment humain, c'est-à-dire, dans la mentalité de
l'époque, un droit du corps collectif, un droit qui protégerait l'ensemble des
membres contre le risque, aussi divers qu'il puisse être : "Le droit doit être
considéré comme une puissante assurance mutuelle dont le but est de défendre les
membres contre les douleurs de la vie. Le droit sera d'autant plus parfait que les
risques assurés seront plus nombreux. A mesure que grandit le sentiment de
solidarité, la collectivité se voit de plus en plus assurée à dédommager ceux qui sont
frappés dans leur liberté et dans leurs intérêts."
17

A propos de l'habitat, il se passait d'ailleurs des choses curieuses. L'idée
hygiénique, qui faisait depuis longtemps son chemin et mettait en accusation
l'architecture, était arrivée au stade où le droit au logement salubre (aéré et
lumineux) devait être revendiqué pour tout être humain. Or, face au sacro-saint
droit de propriété, la fiction hygiénique qui faisait du logement un criminel imbibé
de poison (miasmes - poussières - microbes) et de la nécessité d'habiter, une
fonction biologique, rendit là encore la qualification du délit difficile et précipita les
nations dans l'élaboration de lois spécifiques.

L'Angleterre avait réglé la question dans sa grand loi sanitaire de 1875 (art.
128) : "Sera frappée d'une peine qui n'excédera pas 20 livres, toute personne qui
loue sciemment une maison ou une partie de maison dans laquelle a séjourné
quelque personne atteinte de maladie contagieuse, sans avoir au préalable eu
recours à la désinfection et qui ne pourra pas produire de certificat signé par un
médecin "légalement qualifié."
18

Avant la grand loi de 1902, la jurisprudence française s'appuyait sur la
notion de jouissance paisible que le propriétaire devait assurer au preneur de la
chose louée. Cependant, malgré l'existence d'un casier sanitaire depuis 1894 à
Paris (né de l'idée que le logement était hygiéniquement criminel) les relations de
cause à effet étaient difficiles à établir et rapporter la déclaration d'une maladie à un
vice précis du logement était acrobatique. En obligeant l'autorité publique à prendre
ou à faire prendre une attitude prophylactique, la loi de 1902 protégeait désormais,
au mieux de la désinfection, les nouveaux habitants et le voisinage. Si l'opération
n'avait pas été effectuée, c'était facile à prouver et les responsables étaient désignés
par la loi.

Pour la syphilis, les choses parurent faussement claires pendant longtemps.
La prostituée n'était-elle pas la criminelle-née de la contamination, morale et
microbienne ? Aussi, pour elle, un régime d'exception avait été créé, provoquant
un débat fondamental sur l'utilité du droit.


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15Dans une société de réplétion on n'y avait guère pensé mais par le biais de la contamination
biologique/ingesta, elle le devient, assez difficilement toutefois : "Mais peut-on ranger l'eau parmi
les denrées alimentaires ? Cette manière de concevoir l'eau est assez nouvelle et choque toute une
longue suite d'idées reçues", ENSCH, ibid, p. 583.
16Dans le cas de Gelsenkrichen, les communes alimentées par la Compagnie auraient reçu
250000 marks.
17VANDEREYCKEN, conférence faite au Jeune Barreau flamand de Bruxelles au sujet de la
réparation judiciaire - cité par ENSCH, ibid, p. 593.
18ENSCH, "L'hygiène et le droit. La responsabilité hygiénique individuelle. La responsabilité
hygiénique contractuelle", RHPS, XXXVI, 1914, p. 162.

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