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Dans le même souci de profit, il fallait à tout prix soigner les maladies à leur
début et le dépistage fit son apparition, donnant au médecin un nouveau terrain
d'intervention, en même temps qu'une nouvelle dimension.
Avec l'idée que la santé avait un prix, on se heurtait en fait au tabou du
corps comme chose et dans cette perspective, la maladie apparaissait comme un
dommage fait à un bien. L'intervention du droit aurait pu, alors, paraître naturelle et
simple.
L'embarras du droit
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Essentielle conséquence du savoir sur le mécanisme de la contagion, l'identification
des causes permettait d'accuser les responsables. Cependant, la qualification des
faits était rendue difficile par la nature nouvelle du délit. Il s'agissait de mettre des
bornes au droit "naturel" de contagionner. Cela imposait la mise au point d'une
jurisprudence fabriquée de bric et de broc avec le vieux matériel normatif ou
l'invention d'un droit hygiénique spécial. Dans tous les cas, on avait affaire à une
atteinte aux libertés et les choses ne se sont pas passées sans récriminations.

Le travail de la grâce

Devant la nouveauté, la pauvreté du droit n'est qu'apparence. La logique d'un
système impose sa solidité et la résistance automatique à tout ce qui fait
bouleversement n'est qu'un rejet circonstanciel d'adaptation. Cependant, pour le
cas particulier de la contamination microbienne, l'enchevêtrement des possibles était
inextricable. Après une période trouble, pendant laquelle le travail des esprits, les
tâtonnements de la jurisprudence et la conquête scientifique de l'opinion définirent
un véritable besoin normatif, un ordre proprement sanitaire s'imposa.
Au début de la tourmente pastorienne, l'évidente recherche de responsabilité
avait fait des monuments de civilisation que sont les articles 1382 et 1383 du Code
Civil, la base du droit hygiénique :
Art 1382 : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer."
Art 1383 : "Chacun est responsable non seulement du dommage qu'il a causé par
son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence."
Il était facile d'assimiler la maladie à un dommage, mais à quel genre de
d'infraction avait-on à faire : un empoisonnement ? un mauvais traitement ? une
offense ? une fraude ? Par ses multiples angles d'approche, l'infraction
hygiénique pouvait souvent entrer dans plusieurs catégories à la fois. Il fallait tout

11 Docteur ENSCH, "La responsabilité sanitaire des collectivités. Essai d'hygiène sociale. A
propos du droit hygiénique", RHPS, XXIX, (1907), p. 578.
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