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les chefs de division de la préfecture chargés de la salubrité, de la voirie et des
hôpitaux (notons provisoirement le rapprochement). En plus de son pouvoir de
nomination, le préfet avait la prérogative d'être obligatoirement informé des
réunions dont il recevait l'ordre du jour. On imagine sans peine que ces Conseils
étaient surtout des informateurs pour le gouvernement et que la cooptation
représentait un moyen suffisant pour miner toute tentative de spontanéité et

d'indépendance de la part de leurs membres.


Ils prenaient d'ailleurs des décisions qui n'étaient suivies d'aucune sanction
et ne faisaient que donner des avis ou former des voeux. Ils se réunissaient peu
souvent dans l'année et étaient composés de beaucoup de gens incompétents en

matière d'hygiène, qui cherchaient là une certaine notoriété.


Aux précédentes institutions, il faut ajouter celle des médecins des
épidémies, celles des commissions d'inspection des pharmacies, drogueries,
herboristeries et magasins d'épicerie et celle d'une inspection générale des services

sanitaires traitant plus spécialement des questions internationales.


A côté de ces institutions spécialisées, il faut aussi prendre en compte

celles que l'on chargeait accessoirement d'une mission hygiénique.


La loi du 14 décembre 1789 avait donné au pouvoir municipal le soin "de
faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la
propreté, de la salubrité..." (art. 50). Affaire de police, l'hygiène était l'affaire des

maires qui pouvaient même entraver le pouvoir des préfets en la matière.


La jurisprudence a nettement confirmé l'autorité réglementaire municipale.
Ont été reconnu obligatoire par exemple, les arrêtés : interdisant de jeter des
immondices dans les cours des maisons parce que l'odeur gagnait le voisinage et
viciait l'air ; ordonnant l'interdiction des cimetières privés, etc. La Cour de
Cassation et le Conseil d'Etat ont même convenu qu'un maire n'excédait pas ses
pouvoirs en ordonnant à toutes les maisons d'avoir des fosses d'aisances dans un
délai déterminé
9.


En général, la matière type de l'intervention municipale était du domaine
excrémentiel (cloaques, fumiers, cimetières, prostitution, etc.). Le maire avait très

souvent le droit de limiter l'usage de la propriété au nom de la salubrité publique.
Et même si, en application du décret de 1810 un préfet avait autorisé l'implantation
d'un établissement insalubre, l'usine, en tant qu'habitation, restait soumise aux

prescriptions des arrêtés municipaux.


La loi du 5 avril 1884, sous l'influence de Waldeck-Rousseau (ministre de
l'Intérieur), a donné un peu plus de pouvoir au préfet en matière d'hygiène. Ils
purent réglementer pour un groupe de communes seulement, sans réquisition
préalable adressée aux maires. Il leur était alors possible de se substituer au très
grand nombre de maires négligents
10(ou de ceux dont l'action n'était déterminée


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9Cass. 13/2/1857 et C.E. 3 décembre 1873, Lièvre, Divenne et autres, Lebon. p. 885.

10La loi du 18/7/1837 (art. 10) le permettait seulement dans les cas où les actes étaient prescrits

au maire par la loi.

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