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Le corps, chose au milieu des choses

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amont, et les conséquences, en aval, peuvent faire l'objet d'une

traduction juridique.
L'enjeu, lorsqu'on exprime ce rudiment physiologique,
est désormais, du fait des progrès de la chirurgie et des
biotechnologies, de la plus haute importance. Il s'agit de
distinguer des autres actes humains concernant le corps les

opérations de transfert de propriété par don ou par vente.
Une transfusion sanguine de bras à bras n'est pas plus un
don de sang qu'un accouplement n'est un don de sperme. Parce
ce que, dans cette opération, ce qui a été extrait d'un corps pour
être intégré à un autre corps n'est jamais entré dans la sphère
juridique. En l'occurrence, le sang et le sperme sont sortis du
corps dans un rapport de chose à chose et sont entrés dans un
autre corps de la même façon. La conséquence est que du sang
et du sperme contaminés transmis de cette façon ne peuvent pas
être considérés comme un poison ou un produit dangereux. A
moins d'admettre que le corps humain d'où ils viennent est lui-
même un poison ou un produit dangereux!
15
En revanche, quand le sang est donné dans le cadre de la
transfusion sanguine moderne, ou quand le sperme l'est au
profit d'une "banque" spécialisée, là le donneur est, après le
prélèvement, dans un rapport de personne à chose (il a le choix
d'abandonner, de donner ou, dans certaines législations, de
vendre). Quant au receveur, c'est dans un rapport de personne à
chose qu'il acquiert le produit humain (c'est en général un achat
dissimulé dans la facturation de soins médicaux) et ce n'est
qu'en un deuxième temps (injection, insémination) qu'apparaît
le rapport, hors droit, de chose à chose. La conséquence est que
le sang et le sperme peuvent alors très bien avoir vécu leur
existence intermédiaire de chose indépendante au titre de poison


IMAGE Imgs/baud-le_corps01.gif

15La chose est inconcevable du vivant de l'homme. Il en va ensuite
différemment, puisqu'un cadavre est géré par l'administration laïque comme
une nuisance.