Sommaire BML |
|
|
Extrait du
jugement du tribunal militaire amÈricain, N¸remberg,
1947, cas K. Brandt
Ce texte est considÈrÈ comme l'ancÍtre de
toutes les lÈgislations sur l'expÈrimentation
biomÈdicale.
1 - Le
consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel.
Cela veut dire que la personne intÈressÈe doit jouir de
capacitÈ lÈgale totale pour consentir : qu'elle doit
Ítre laissÈe libre de dÈcider, sans intervention
de quelque ÈlÈment de force, de fraude, de contrainte,
de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contrainte ou de
coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisament renseignÈe,
et connaisse toute la portÈe de l'expÈrience
pratiquÈe sur elle, afin d'Ítre capable de mesurer
l'effet de sa dÈcision. Avant que le sujet expÈrimental
accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la
durÈe et le but de l'expÈrience, ainsi que sur les
mÈthodes et moyens employÈs, les dangers et les risques
encourus, et les consÈquences pour sa santÈ ou sa
personne, qui peuvent rÈsulter de sa participation ý
cette expÈrience.
L'obligation et la responsabilitÈ d'apprÈcier
les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement
incombent ý la personne qui prend l'initiative et la direction
de ces expÈriences ou qui y travaille. Cette obligation et
cette responsabilitÈ s'attachent ý cette personne, qui
ne peut les transmettre ý nulle autre sans Ítre
poursuivie.
2 - L'expÈrience doit avoir des rÈsultats pratiques pour le bien de la sociÈtÈ impossibles ý obtenir par d'autres moyens ; elle ne doit pas Ítre pratiquÈe au hasard et sans nÈcessitÈ.
3 - Les fondements de l'expÈrience doivent rÈsider dans les rÈsultats d'expÈriences antÈrieures faites sur des animaux, et dans la connaissance de la genËse de la maladie ou des questions ý l'Ètude, de faÁon ý justifier par les rÈsultats attendus l'exÈcution de l'expÈrience.
4 - L'expÈrience doit Ítre pratiquÈe de faÁon ý Èviter toute souffrance et tout dommage physique ou mental, non nÈcessaires.
5 - L'expÈrience ne doit pas Ítre tentÈe lorsqu'il y a une raison ý priori de croire qu'elle entraÓnera la mort ou l'invaliditÈ du sujet, ý l'exception des cas o� les mÈdecins qui font les recherches servent eux-mÍmes de sujets ý l'expÈrience.
6 - Les risques encourus ne devront jamais excÈder l'importance humanitaire du problËme que doit rÈsoudre l'expÈrience envisagÈe.
7 - On doit faire en sorte d'Ècarter du sujet expÈrimental toute ÈventualitÈ, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invaliditÈ ou la mort.
8 - Les expÈriences ne doivent Ítre pratiquÈes que par des personnes qualifiÈes. La plus grande aptitude, et une extrÍme attention sont exigÈes tout au long de l'expÈrience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.
9 - Le sujet humain doit Ítre libre, pendant l'expÈrience, de faire interrompre l'expÈrience, s'il estime avoir atteint le seuil de rÈsistance, mentale ou physique, au delý duquel il ne peut aller.
10 - Le scientifique chargÈ de l'expÈrience doit Ítre prÍt ý l'interrompre ý tout moment, s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entraÓner des blessures, l'invaliditÈ ou la mort pour le sujet expÈrimental.