Université
Paris X - NANTERRE
Maîtrise
: Histoire de l'administration
publique
(1er semestre de
l'année 2000-2001) - 3e partie, titre IV, chapitre
2
Chapitre 2
La prison depuis le XIXe
siècle
¶ I - XIXe siècle
§ 1 - Recherche d'un système
pénitentiaire
- Bien que la période de la Terreur
n'en donne pas l'impression, la Révolution française
a été fortement marquée par les protestations
de Lumières (Montesquieu, Rousseau, Voltaire, les
Encyclopédistes et surtout Beccaria) contre l'arbitraire et
l'inutile cruauté de la législation pénale
d'Ancien Régime.
- C'est pourquoi le Code criminel de 1791
établit la privation de liberté comme peine de droit
commun (la plus cruelle des peines pour un citoyen libre), mais en
lui ajoutant la peine de mort (humanisée par la Guillotine
égalitaire : les nobles ne seront plus les seuls à
être décapités), d'autres peines physiques
(travaux forcés dans les prisons, les ponts et arsenaux,
les mines ou l'assèchement des marais), des peines
politiques (déportation) ou/et infamantes
(dégradation civique). L'idée d'amendement ou de
rééducation apparaîtra, au moins dans le
vocabulaire, avec le Code pénal napoléonien de 1810
qui faisait référence à des peines
correctionnelles?
- Faire de la prison la peine de droit commun
entraînait des conséquences matérielles
(locaux) et doctrinales (politique pénitentiaire), les deux
catégories d'interrogations étant d'ailleurs
liées. Un décret de 1810 avait
transféré à l'Etat un capital immobilier fait
d'hôpitaux d'hospices, d'abbayes et de couvents,
confisqués par la Révolution et destinés
à être transformés en prisons. Le
résultat fut catastrophique. Ne pouvant faire autre chose
que concentrer tous les prisonniers dans d'immenses salles
communes les récidivistes pervertissaient les
délinquants primaires, voire des enfants relevant d'une
institution correctionnelle.
- Compte du phénomène
déjà signalé (gens "distingués" ayant
connu la prison pour des raisons politiques) la Restauration
institutionnalisa un fort mouvement de réflexion sur la
politique pénitentiaire en créant, en 1818, une
Société royale des prisons. En 1831, elle envoya
Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont observer les
systèmes pénitentiaires américains.
Tocqueville ramena de son voyage la matière de son ouvrage
sur La Démocratie en
Amérique (1835-1840) qui lui
valut une gloire mondiale et fit de lui une autorité
quasi-biblique chez les politiciens et les hommes politiques de
Washington, mais d'abord un rapport, qu'il signa avec de Beaumont
en 1832, ouvrage intitulé Du
système pénitentiaire aux Etats-Unis et de son
application en France . Les
rapporteurs avaient observé deux systèmes :
- - Le système de Philadelphie,
basé sur un système cellulaire avec isolement
total (yeux bandés jusqu'aux cellules, promenades
individuelles), régime empêchant les mauvaises
influences mais pouvant conduire à la folie.
- - Le système d'Auburn : isolement la
nuit, travail en commun le jour.
Le rapport présentait le système
d'Auburn comme le meilleur, mais, compte tenu des
disponibilités budgétaires de l'époque,
proposait celui de Philadelphie comme un moindre mal. Plus timide
encore, la Société royale des prisons se contenta de
proposer une séparation des détenus par
catégories, l'organisation du travail carcéral, une
éducation religieuse et morale et un régime
alimentaire amélioré. L'Administration accepta
cependant de suivre l'avis de Tocqueville : des circulaires de
1836 et 1841 préconisèrent de construire les prisons
départementales sur le mode cellulaire ; 45 prisons furent
ainsi réalisées jusqu'en 1855, date à
laquelle la France s'orienta vers un système
d'élimination.
§ 2 - Option pour un système
d'élimination
Le Second Empire et la Troisième
République optèrent pour un système
d'élimination tant pour les criminels que pour les
délinquants récidivistes.
- Elimination des criminels
L'idée d'envoyer les asociaux outre-mer est ancienne. La
France l'avait appliquée au XVIIIe siècle avec le
Canada et elle en avait la tentation depuis la conquête de
l'Algérie, puis de son nouvel empire colonial.
Napoléon III fit voter la loi du 30 mai 1854
établissant que les travaux forcés seraient
exécutés outre-mer, principalement en Guyane et en
Nouvelle-Calédonie, puis en Guyane seule. Les conditions de
transports, ainsi que sanitaires, sans parler des condamnations
à mort dont l'Administration pénitentiaire
décidait seule, tout cela donna à la transportation
en Guyane un taux de mortalité de 75%. On ne
s'étonnera donc pas que la transportation fût
appelée la "guillotine sèche". De toute
façon, la volonté d'élimination était
évidente, du fait de la règle du doublage : un
condamné à moins de 8 ans de travaux forcés
devait doubler son temps de peine en restant dans la colonie un
temps égal à celui de sa condamnation. Un
condamné à 8 ans ou plus devait y passer le reste de
ses jours. A noter que le plus souvent les "doubleurs", toujours
dépendants de l'Administration pénitentiaire, ne
pouvaient faire autrement que résider dans les locaux du
bagne ou, beaucoup plus rarement, travailler chez des patrons
associés à l'Administration
pénitentiaire.
- Relégation de
récidivistes
Dans la même année 1885, une première loi (27
mai) envoya en Guyane les multirécidivistes, et une autre
(14 août) instaura la libération conditionnelle. La
logique liant les deux textes était la suivante : se
soucier moins de la gravité du crime et de la faute morale
de son auteur que de l'intérêt de la
société de voir tel ou tel individu
éliminé ou réinséré. Cette
législation était inspirée de ce qu'on a
appelé l'Ecole positiviste italienne. La relégation
n'était pas une condamnation aux travaux forcés,
mais une peine complémentaire (qu'on aurait pu appeler plus
exactement une mesure de sûreté) ajoutant à la
dernière condamnation l'obligation de résider en
Guyane (et en fait dans les locaux du bagne) jusqu'à la fin
de ses jours sous la surveillance et l'autorité de
l'Administration pénitentiaire. Signalons, parmi les
infractions pouvant conduire à la relégation : vol
par un domestique, outrage à la pudeur, vagabondage ou
mendicité avec violence ou à l'aide d'un
déguisement.
¶ II - XIXe siècle
§ 1- Suppression des peines
d'élimination
- Peine de mort
Depuis le XVIIIe siècle un
débat existe au sujet de la peine de mort. En France, elle
a été abolie en 1981 (il n'y avait pas eu
d'exécution depuis 1977). La peine de mort n'a jamais eu
d'effet dissuasif : en France, moins on a appliqué la peine
de mort, moins on a eu a de crimes de sang. Le
débat reste cependant ouvert
pour des raisons religieuses, morales ou pour le sentiment de
fausse sécurité que son existence procure. En 1999,
les Français étaient encore forts partagés
(50% contre; 48% pour).En 1998, au moins 1625 prisonniers ont
été exécutés dans 37 pays et
territoires, et 3899 personnes, condamnées à mort
dans 78 pays et territoires. Ces chiffres prennent uniquement en
compte les cas dont Amnesty International a eu connaissance et
sont certainement inférieurs à la
réalité. Comme les années
précédentes, la grande majorité de ces
exécutions ont eu lieu dans un petit nombre de pays. En
1998, Amnesty International a eu connaissance de 1067
exécutions en Chine, 68 aux États-Unis, 66 en Iran
et plus de 100 en République démocratique du Congo.
Ainsi, 80% de toutes les exécutions recensées dans
le monde entier par l'Organisation cette année-là se
sont déroulées dans ces quatre pays. Amnesty
International a également appris que des centaines
d'exécutions avaient eu lieu en Irak, mais elle n'est pas
en mesure de confirmer la plupart de ces informations. A noter que
le nombre des exécutions aux Etats-Unis ne cesse
d'augmenter : 98 en 1999.
- Bagne
Dans les années 1920 et
1930, des enquêtes conduites par l'Armée du salut, et
surtout par le grand reporter Albert Londres attirèrent
l'attention sur ce que le bagne de Guyane était un lieu
d'extermination. C'est pourquoi un décret-loi du 17 juin
1938 établit que les travaux forcés seraient, pour
les hommes, exécutés en France (pour les femmes, le
principe avait été établi sous le Second
Empire). Paradoxalement, les relégués furent les
derniers à être transportés (en 1940, la
guerre empêcha le dernier transport).
§ 2 - Le rôle de l'autorité
judiciaire
Depuis la Révolution (1795), l'Administration
pénitentiaire dépendait du
ministère de l'Intérieur. Elle fut rattachée au
Ministère de la Justice par un décret de 1911. Un
décret-loi de 1935 assimila les fonctionnaires des services
centraux à ceux du Ministère de la Justice et un
décret-loi de 1937 assimila ceux-ci à des magistrats.
Le moment le plus important fut cependant l'apparition en 1958 du
juge d'application des peines.
§ 3 - La réinsertion
sociale
- A - La libération
conditionnelle
Introduite en France par une loi de 1885, elle était
normalement prévue comme dernière phase des peines
de longue durée. En fait, l'Administration
pénitentiaire n'a pu résister à la tentation
d'en faire une récompense exceptionnelle dont la
perspective serait un facteur de discipline. Les conditions sont
:
- Des mesures d'assistance (aide matérielle et
psychologique)
- Des mesures de contrôle : résider en un lieu
fixé, répondre aux convocations, recevoir la visite
des personnes chargées de la surveillance
- Des conditions particulières dans certains cas :
désintoxication, ne pas fréquenter certains lieux,
ne pas conduire certains véhicules, etc.
- B - Le sursis avec mise à
l'épreuve
Le sursis simple date d'une loi de 1891. Il s'agit d'une
suspension d'exécution pour les délinquants
primaires, tant pour des peines d'amende que d'emprisonnement.
Le sursis avec mise à l'épreuve, destiné
essentiellement à éviter les effets souvent
désastreux, pour les délinquants primaires, de la
promiscuité des prisons, ne concerne donc pas les peines
d'amende. Inspiré de la probation
anglo-américaine, il a été introduit dans le
droit français par le Code de procédure
pénale de 1958. La mise à l'épreuve, faite
d'un ensemble de conditions semblables à celles de la
libération conditionnelle, dure de 3 à 5 ans.
- C - Les permissions de
sortie
Créées par un décret de 1972 pour maintenir
les liens familiaux, et pas seulement dans des circonstances
graves, elles sont prévues, selon des conditions complexes
tenant à l'établissement et à la peine, pour
des périodes allant de 3 à 10 jours. Une mesure
spectaculaire eut lieu à l'occasion de Noël 1974 :
1400 permissions de sorties ayant seulement causé 11
incidents mineurs.
- D - Le régime
progressif
Déjà prévu par Mabillon, il fut
expérimenté en Irlande au XIXe siècle. C'est
l'idéal en matière de réinsertion sociale,
concernant les condamnés jugés amendables et retenus
dans des établissements spéciaux. Après une
phase d'observation (régime cellulaire total), au passe au
système d'Auburn (travail en commun de jour et isolement
cellulaire de nuit), puis à une phase d'amélioration
(locaux plus vastes, distractions plus variées et
surveillance plus discrète), ensuite un régime de
confiance (placement à l'extérieur ou
semi-liberté) et enfin libération conditionnelle. On
se doute qu'un tel système est particulièrement
onéreux.
Notons que, la réinsertion sociale
attribuant au travail une fonction essentielle, elle est un objectif
difficilement accessible en période de chômage.

Plan du
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