Université Paris X - NANTERRE

Maîtrise : Histoire de l'administration publique

(1er semestre de l'année 2000-2001) - 3e partie, titre I, chapitre 2


Chapitre 2

La machine meurtrière

 

Extrait de L'Affaire de la main volée :

  • La civilité romaine avait marqué le franchissement d'un pas essentiel dans l'histoire des civilisations ; elle avait donné plus d'importance à la volonté des hommes sur la force des choses. Non seulement les personnes étaient les seules à être des sujets de droit, mais elles avaient en plus le rôle le plus important dans la création des situations juridiques. Si un problème juridique était posé, c'était, en règle générale, parce qu'au moins une personne avait réalisé un acte juridique ou était à l'origine d'un fait juridique.
  • Cette hiérarchie avait été l'une des conséquences de la désacralisation du droit. Dans les sociétés archaïques les choses pouvaient être empreintes d'une sacralité qui, bénéfique ou maléfique, créait toujours des obligations (obligation de ne pas toucher, de faire un détour, d'offrir un sacrifice, d'accomplir un rite de purification, etc.). En mettant à l'écart les sacralités, le droit romain avait garanti aux personnes de rester maîtresses des choses, mais à la condition que l'environnement dans lequel s'était développée la civilité romaine ne soit pas radicalement modifié.
  • Dans le système juridique du Code civil, l'intervention des choses n'était cependant pas sans conséquence. La volonté des hommes pouvait être entravée par l'intervention d'un événement naturel présentant le caractère de la force majeure. En outre, les animaux et les bâtiments, les seules choses reconnues dans une société pré-industrielle comme dangereuses, étaient aussi jugées comme susceptibles de causer des dommages engageant la responsabilité des personnes qui en avaient la propriété ou la garde (pour les animaux). Mais comme les auteurs du XIXe siècle considéraient - unanimement jusqu'aux années 1880 - que la responsabilité du fait des animaux et des bâtiments s'expliquait par une présomption de faute de la personne, l'intervention des choses n'entraînait de conséquences juridiques que lorsqu'elle présentait les caractères de la force majeure : elle pouvait alors libérer une personne de son obligation.
  • A l'époque du Code civil, les conséquences juridiques des accidents de la circulation relevaient, soit des principes généraux de la responsabilité civile, soit de la responsabilité du fait des animaux. Au XIXe siècle, malgré l'émotion causée dans le grand public par les catastrophes ferroviaires, la responsabilité du fait des accidents de chemins de fer ne sollicita pas particulièrement l'attention des juristes, et cela parce que la sécurité de la circulation ferroviaire fut très vite une spectaculaire réalité, lorsque la statistique démontra qu'un voyageur transporté en chemin de fer risquait beaucoup moins sa vie que lorsqu'il prenait la diligence.
  • Tout changea lorsqu'on découvrit, dans le premier tiers du XXe siècle, que l'automobile devenait, dans les pays industrialisés, la première cause des décès accidentels. Or les blessés et la famille des tués parvenaient très difficilement à obtenir une réparation, parce que les principes généraux de la responsabilité civile leur imposaient de faire la preuve, très délicate, de la faute du conducteur.
  • En fait, on se trouvait face au même problème qu'en matière d'accident du travail : la violence des choses était plus forte que la capacité des hommes d'en assumer la responsabilité. Les machines des ateliers et les automobiles modifiaient l'environnement de la civilité romaine en créant un risque objectif que ne parvenait pas à appréhender le système de responsabilité du droit civil.
  • On pouvait ainsi envisager, à l'instar de ce qui avait été fait pour les accidents du travail, que les accidents de la circulation relevaient d'une responsabilité fondée sur le risque, laquelle n'était que le prélude à une disparition de la notion de responsabilité. De même qu'il y avait un risque pour le corps du salarié dans l'environnement de son lieu de travail, de même il y avait un risque général pour le corps humain dans l'environnement créé par la circulation automobile.
  • Pour prendre en compte cette situation nouvelle, il était possible de consacrer une loi à l'établissement d'un régime de responsabilité propre à la circulation routière. C'est ce que fit l'Allemagne en 1909 et la Suisse en 1932. En France, André Tunc, proposa, en 1966, une réforme législative de la sécurité routière qui aurait fait disparaître la notion de responsabilité pour établir une gestion du risque par les assurances et les organismes de Sécurité sociale. L'entreprise n'eut pas de suite et l'on se contente toujours, en France, d'une solution jurisprudentielle, établie en 1930 (le célèbre arrêt Jand'heur), trouvant dans l'article 1384 du Code civil le principe - bien étranger à ses rédacteurs - d'une responsabilité générale du fait des choses.
  • On voit ainsi que l'irruption de la violence automobile a bouleversé une rubrique fondamentale du droit civil. Peu importe que la modification du droit se soit faite par l'adoption d'une loi nouvelle ou par la découverte d'une nouvelle signification de la loi existante ; seul compte le fait que l'automobile s'est imposée dans les systèmes juridiques issus du droit romain comme la chose qui, bien qu'appartenant à l'homme, remettait en cause l'un des fondements de la civilité romaine : le principe de la domination des choses par les personnes.
  • C'est donc un phénomène de nature écologique qui, en imposant la cohabitation des machines et des corps humains, fut à l'origine de la première remise en cause fondamentale du droit civil. La loi de 1898 sur les accidents du travail avait été la première réaction d'adaptation du système juridique. Mais ce texte ayant été l'une des bases sur lesquelles s'étaient établis le droit du travail et les autres disciplines à finalité sociale, on ne perçut la nécessité d'adapter le droit civil qu'à l'ère des hécatombes automobiles.

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